Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albertville
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00250
Formation
CHAMBRE DE PROXIMITE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 442 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d' ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00250 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C3PG

ORDONNANCE DE REFERE

N° 25/00088

DU : 13 Novembre 2025

SEM 4V, venant aux droits de VAL SAVOIE HABITAT

C/

[L] [W] épouse [U], [Z] [U]

Grosse et expéd. le 17 Novembre 2025 à la SEM 4V

Expéd. le 17 Novembre 2025 à M. le Sous-Préfet d'[Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Novembre 2025

A l'audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 13 Novembre 2025

PRESIDENT : [...] [...]

GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS : [...] [...] GREFFIER PRÉSENT LORS DU DÉLIBÉRÉ : [...] [...]

DEMANDEUR :

SEM 4V, venant aux droits de VAL SAVOIE HABITAT dont le siège social est [Adresse 2]

Représentée par Madame [C] [G], munie d'un mandat spécial

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [L] [W] épouse [U] demeurant [Adresse 3]

Monsieur [Z] [U] demeurant [Adresse 3]

tous deux non comparants ni représentés

Après débats à l'audience publique des référés du 04 Septembre 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 aux horaires d'ouverture au public du Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 juin 2017, Val Savoie Habitat a donné en location à M. [Z] [U] et Mme [L] [U] née [W] un logement à usage d’habitation n°114 situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 585,43 euros dont 83,19 euros de provision sur charges.

Par actes du 30 janvier 2025, la SEM 4V venant aux droits de Val Savoie Habitat a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2.948,59 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par courrier électronique du 19 février 2025, la SEM 4V a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.

Par actes de commissaire de justice du 10 juin 2025, la SEM 4V a fait assigner en référé M. [Z] [U] et Mme [L] [U] née [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins : de constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [U] et Mme [L] [U] née [W] et de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours ou l’assistance de la force publique, de condamner solidairement M. [Z] [U] et Mme [L] [U] née [W], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2.554,21 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 mai 2025, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de bail et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer jusqu’à la libération effective des locaux, dire et juger qu’en cas d’octroi de délais de paiement, la résiliation du bail étant constatée, ses effets seront suspendus, mais qu’en cas de non respect de l’échéancier mis à votre charge, ses effets reprendront immédiatement, avec pour conséquence son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, de condamner solidairement M. [Z] [U] et Mme [L] [U] née [W] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’assignation a été dénoncée le 12 juin 2025 à la Préfecture de la Savoie.

A l’audience du 4 septembre 2025, la SEM 4V, représentée par Mme [C] [G], a déclaré : se désister de ses demandes portant sur la constatation de la clause résolutoire, le paiement de la dette locative, l’expulsion, maintenir ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [Z] [U] et Mme [L] [U] née [W], assignés respectivement à domicile et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

Un bordereau de carence du Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 21 août 2025. Les locataires ne se sont pas rendus aux rendez-vous fixés les 31 juillet et 19 août 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.

Selon l'article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, M. [Z] [U] et Mme [L] [U] née [W], assignés respectivement à domicile et à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur le désistement des demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, en paiement de la dette locative et en expulsion

Selon l' article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.

Selon l'article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.

Selon l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le demandeur peut ainsi se désister de tout ou partie de ses demandes oralement, jusqu’au jour de l’audience de plaidoirie.

En l’espèce, le désistement oral à l’audience du 4 septembre 2025, de la SEM 4V quant à ses demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, en paiement de la dette locative et en expulsion a valablement mis un terme à ces prétentions.

Il convient donc de constater ce désistement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le règlement de la dette locative étant intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation, il convient de condamner in solidum M. [Z] [U] et Mme [L] [U] née [W] à payer à la SEM 4V la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile, outre les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS o Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;

Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement partiel de la SEM 4V sur ses demandes résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, en paiement de la dette locative et en expulsion ;

CONDAMNONS in solidum M. [Z] [U] et Mme [L] [U] née [W] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture ;

CONDAMNONS in solidum M. [Z] [U] et Mme [L] [U] née [W] à payer à la SEM 4V la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER, LE JUGE,

ent d’une indemnité

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.