Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00695
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
810 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00695 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6LI AFFAIRE : Etablissement public DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT C/ Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] née [D],

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE(S)

Etablissement public DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT , dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1]

non représenté

Madame [L] [N] née [D]., demeurant [Adresse 1]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 30 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 20 Novembre 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 21 mars 2022, l'établissement Deux Fleuves Loire Habitat - Office Public de l'Habitat de la Loire et les époux [N] ont régularisé un contrat de location accession à la propriété immobilière, portant sur les lots 4 et 10 correspondant respectivement à un appartement T3 au 1er étage et un garage au sous-sol, au sein d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3].

L'article 6 du contrat prévoit que le prix de vente est fixé à la somme de 175 000 euros TTC payable suivant les modalités décrites à l'article 7 et 10, mentionnant une redevance annuelle de 6 780 euros à la charge des époux [N], soit la somme mensuelle de 565 euros.

Il était prévu un prix payable pendant deux ans sous couvert de la redevance et le solde du prix de vente en cas de levée de l'option, le jour de la constatation par l'acte authentique de ladite levée d'option et du transfert de la propriété.

Par actes de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, l'établissement public local à caractère industriel et commercial Deux Fleuves Loire Habitat - Office Public de l'Habitat de la Loire a fait assigner M. [P] [N] et son épouse Mme [L] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de les voir condamner à payer les sommes suivantes : - 4 487,25 euros à titre de provision, outre intérêts à compter de la sommation du 29 août 2024, - 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

L'affaire a été retenue à l'audience du 30 octobre 2025.

L'établissement Deux Fleuves Loire Habitat - Office Public de l'Habitat de la Loire expose que : - Les époux [N] ont été dans l'incapacité de lever l'option d'achat qui était stipulée, au regard de leur situation financière, - Ils ont cessé le règlement ponctuel des redevances locatives en fin d'année 2023, - Ils devaient donc quitter le bien le 22 avril 2024, - Une sommation de payer leur a été délivrée par acte extra-judiciaire du 29 août 2024, portant sur les sommes alors dues, soit en principal la somme de 4 496,80 euros, - Une conciliation est intervenue, à l'issue de laquelle les époux [N] se sont engagés à régler la somme de 150 euros par mois avec un premier versement le 10 mars 2025, - Ils n'ont pas respecté leur engagement.

Les époux [N], régulièrement cités par remise à personne pour M. [P] [N] et remise à domicile pour Mme [L] [D], ne comparaissent pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, selon décompte en date du 22 septembre 2025, les époux [N] restent redevables de la somme de 4 487,25 euros en application du contrat d'accession à la propriété.

En l'absence de contestations sérieuses, il convient de condamner solidairement Mme [L] [D] et son époux M. [P] [N] à payer à l'établissement Deux Fleuves Loire Habitat - Office Public de l'Habitat de la Loire la somme provisionnelle de 4 487,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, date de la sommation de payer.

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [P] [N] et Mme [L] [D] épouse [N] sont condamnés solidairement aux dépens et à payer à l'établissement Deux Fleuves Loire Habitat - Office Public de l'Habitat de la Loire la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONDAMNE solidairement M. [P] [N] et son épouse Mme [L] [D] à payer à l'établissement Deux Fleuves Loire Habitat - Office Public de l'Habitat de la Loire les sommes suivantes : - 4 487,25 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, - 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Mme [L] [D] et son époux M. [P] aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie : la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL COPIES- - DOSSIER Le 20 Novembre 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00695.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.