Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
12 décembre 2025
Numéro de rôle
25/03767
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
679 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025

N° RG 25/03767 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YIA

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [P] né le 04 Mars 1980 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [M] [R] née le 19 Juillet 1990 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 13 août 2025, Monsieur [S] [P] a fait assigner Madame [M] [R], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 17 octobre 2025, aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet des commandements signifiés le 26 juin 2025 ;Constater la résiliation du bail consenti le 1er septembre 2022 par Monsieur [S] [P] au profit de Madame [M] [R], portant sur des locaux situés [Adresse 1] ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [M] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ;Ordonner l’expulsion de Madame [M] [R] et de tout occupant introduit de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner l’enlèvement des biens et facultés immobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivré par l’huissier chargé de l’exécution ; Condamner Madame [M] [R] à payer à Monsieur [S] [P] à titre provisionnel 1.620 euros ;Fixer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 380 euros dont Madame [M] [R] sera redevable jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner Madame [M] [R] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [M] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer délivrer le 26 juin 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 octobre 2025, Monsieur [S] [P], par l'intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.

Madame [M] [R], bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, la réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à Monsieur [S] [P] de fournir un justificatif de propriété du bien immobilier sis [Adresse 1].

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [S] [P] de fournir un justificatif de propriété du bien immobilier sis [Adresse 1] ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 13 février 2026 à 08h30 ;

DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;

SURSOYONS à statuer sur les demandes ;

RESERVONS les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

Grosse délivrée le 12 Décembre 2025

À - Me Frédéric AMSELLEM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/03767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.