Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nouméa
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00350
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 166 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle général des affaires civiles N° RG 25/00350 - N° Portalis DB37-W-B7J-GDUO
Minute N° 25-
EXPERTISE
Notification le : 19 novembre 2025
Copie certifiée conforme à : - Maître Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS - M. [R] - SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN - M. [A] [U] CCC - expert judiciaire CCC - régie Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 NOVEMBRE 2025
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 19 novembre 2025 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.C. MARYPHIQUE Société Civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 260 728 dont le siège social est situé dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE d’une part,
ET
1- S.A.R.L. ETANCAL Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 102 300 dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 1], représentée par son gérant en exercice
comparante par M. [R], gérant
2- SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP Société d’assurances mutuelles immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 2], représentée par son Directeur en exercice
comparante, représentée par la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDERESSES d’autre part,
PARTIE INTERVENANTE :
[A] [U] exerçant sous l’enseigne Decor Home demeurant [Adresse 4], [Localité 3]
assigné en intervention forcée, comparant en personne, d’autre part encore,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 29 octobre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Maryphique a fait construire un ensemble immobilier à usage d’habitation comprenant deux bâtiments édifiés sur le lot 14 du lotissement Tiaré Beach, section [Localité 4] à [Localité 5]. Les travaux d’étanchéité ont été confiés à la société Etancal et ont été réceptionnés la même année. Dès février 2020, des infiltrations d’eau par la toiture terrasse sont survenues, endommageant le plafond de l’une des chambres. La société Etancal est intervenue à deux reprises en février 2020 et en décembre 2021 afin de rechercher l’origine desdites infiltrations et effectuer des réparations. Les dommages se poursuivant, la société Maryphique a fait appel à M. [A] [U], exerçant sous l’enseigne Decor Home, lequel est intervenu par deux fois, en août 2022 et en octobre 2024, afin d’effectuer des travaux de reprise sur les toitures terrasses. Sa dernière intervention présentée comme une réparation provisoire consistait en l’application d’une résine d’étanchéité Arcathan et d’un mastic spécial toiture. En septembre 2024, une expertise amiable a été diligentée par le cabinet d’expertise Cadexsa. Il a été constaté : Dans l’une des chambres « enfants », des auréoles et des épaufrures au niveau du plafond et du mur ainsi que des déformations sur un meuble en bois dues à une exposition à l’eau ;Dans la salle de bain de la suite parentale, un cloquage de la peinture au niveau du plafond et d’un mur, signe d’une infiltration d’eau ;De nombreuses ondulations et déformations sur la surface du revêtement des toitures terrasses ;Lors d’un test de mise en eau des toitures terrasses, de l’eau s’écoulant abondamment des plafonds impactés par les traces d’infiltration précédemment constatées, démontrant une défaillance de l’étanchéité desdites toitures terrasses. L’expertise a conclu que « les désordres résultent de problématiques liées de mise en œuvre de certains éléments composant le complexe d’étanchéité des toitures terrasses ». A l’issu de la visite contradictoire de l’expertise amiable le 9 octobre 2024, la société Etancal et son assureur, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (dite « SMABTP »), ont déclaré ne pas se prononcer quant à une éventuelle prise en charge des désordres et des dommages consécutifs, et rester dans l’attente d’un recours exercé par l’assureur de la société Maryphique, à savoir la compagnie d’assurance Groupama Gan Outre-mer. C’est dans ce contexte que, par requête en date du 23 juillet 2025, la société Maryphique a assigné la société Etancal et son assureur, la SMABTP, devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, afin de la recevoir en sa demande d’expertise, la dire bien fondée et ordonner la mesure d’expertise. En réplique, dans leurs conclusions produites lors de l’audience du 20 août 2025, la société Etancal et la SMABTP, ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire mais ont formulé toutes les protestations et réserves d’usage à l’égard de l’expertise qui sera diligentée. Par ailleurs, ils estiment que, dès lors que M. [A] [U] est intervenu pour réaliser des travaux de reprise post-réception, il est indispensable de le faire intervenir à la cause et de rendre l’expertise judiciaire commune et opposable à ce dernier s’agissant des causes et circonstances à l’origine du sinistre. En outre, ils précisent que seule l’assurance responsabilité civile de droit commun de la société Etancal est susceptible d’être mobilisée. En conséquence, ils demandent de : Prendre acte que la SMABTP formule toutes les réserves et protestations d’usage à l’égard de l’expertise judiciaire qui sera diligentée dans cette affaire, Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’instance. A l’audience du 20 août 2025, le juge des référés a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 2 octobre 2025 dans l’attente de l’assignation par le conseil de la société Maryphique de M. [A] [U].
Par requête en date du 10 septembre 2025, la société Maryphique a assigné en intervention forcée M. [A] [U], exerçant sous l’enseigne Decor Home, devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, afin de : La déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de M. [U] dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la juridiction des référés civils sous le numéro de RG25/350 et tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, Dire que la mesure d’expertise judiciaire, si elle est ordonnée, se fera en conséquence au contradictoire de M. [A] [U], Réserver les frais et les dépens de l’instance. A l’audience du 29 octobre 2025, la société Maryphique a confirmé ses demandes.
La société Etancal et son assureur, la SMABTP, sont respectivement présente en la personne de M. [N] [R], gérant, et représentée à l’audience par la SELARL CDAC. Elles n’ont pas formulé d’opposition face à la demande d’expertise judiciaire.
M. [A] [U] est présent à l’audience. Il indique avoir effectué à deux reprises des travaux sur le bien immobilier appartenant à la société Maryphique et ne formule pas d’opposition.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, la société Maryphique justifie sa demande d’expertise par la production, savoir : du cahier des clauses techniques particulières en date du 10 mars 2016 confiant les travaux d’étanchéité à la société Etancal ;de la facture des travaux de reprise en date des 5 février 2020 et 21 décembre 2021 réalisés la société Etancal ;de la facture des travaux de reprise réalisés par M. [A] [U] sous l’enseigne Decor Home en date du 29 octobre 2024 ;du rapport d’expertise de la société Cadexsa rédigé le 30 janvier 2024 relevant les désordres affectant les travaux réalisés, renseignant sur les origine et cause des dommages et informant sur les travaux de reprise préconisés ;de la feuille de présence signée par la gérante de la société Maryphique, les représentants de la société Etancal et de la SMABTP ainsi que l’expert, en amont de la réunion contradictoire sur site du 9 octobre 2024.L’intervention d’un expert aux frais avancés par la demanderesse permettra de constater l’existence ou non des désordres dans les travaux d’étanchéité de la construction, leur nature et leur origine ; et ainsi, s’il y a lieu, les imputer au fait de la défenderesse, préalablement à l’introduction d’une éventuelle instance au fond par la demanderesse. Au vu des demandes de la société Maryphique, des pièces produites à l’audience et de l’absence d’opposition émanant des défendeurs, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi. Dès lors, il convient d’ordonner l’expertise sollicitée.
Sur l’intervention à la cause de M. [A] [U], exerçant sous l’enseigne Decor Home
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Selon l’article 368 du même code, la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire. En l’espèce, la partie demanderesse estime que des liens existent entre les défendeurs des deux instances pendantes actuellement devant le juge des référés, à savoir la procédure initiale enrôlée au greffe sous le numéro RG 25/350 et la procédure en intervention forcée enrôlée sous le numéro RG25/428. Il est constant dans les faits que chacune de ses affaires s’intéressent au même bien immobilier avec une question principale relative aux désordres impactant l’étanchéité de la construction. Dès lors, compte tenu des demandes formées par la société Maryphique et des liens existants entre les deux litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble. En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure initiale enrôlée sous le numéro RG 25/350 avec la procédure en intervention forcée enrôlée sous le numéro RG 25/428, en conservant le seul numéro 25/350. Sur la mobilisation de l’assurance responsabilité civile de droit commun de la société Etancal Dans ses conclusions, la société Maryphique soutient que les dommages découlant du défaut d’étanchéité de la construction engagent la responsabilité décennale de société Etancal et que, la construction de l’ouvrage ayant débutée en 2016, son droit d’action à l’encontre de ladite société n’est pas prescrit. La SMABTP, assureur de la société Etancal, défenderesse à l’instance, réplique dans ses écritures que seule l’assurance responsabilité civile de droit commun souscrit par la société Etancal serait susceptible d’être mobilisée dans cette affaire. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’existence du régime juridique de responsabilité éventuellement applicable. Il n’y a pas lieu dès lors à faire droit au moyen de défense présenté sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensEn l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Sur les frais irrépétiblesA ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, dès à présent par provision, par mise à disposition au greffe, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder M. [G] [D], expert près la Cour d’appel de NOUMEA, domicilié [Adresse 5], [Localité 6], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Courriel : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nouméa, lequel aura pour mission de : Prendre connaissance des différents documents techniques liés aux travaux d’étanchéité de la construction édifiée sur le lot 14 du lotissement Tiaré Beach, section [Localité 4] à [Localité 5]. Se rendre en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées sur place, et recueillir les explications des parties, Vérifier si l’immeuble présente les différents désordres, malfaçons ou non-façons allégués par la société Maryphique, les décrire et en indiquer la nature, Rechercher et décrire l’origine des désordres, non-façons ou malfaçons, en précisant s’ils sont dus à :une non-conformité contractuelle, en précisant le cas échéant les références correspondantes,une non-conformité à des règles de l’art, en précisant les références de ces règles : normes, fiches techniques produits, règles professionnelles, documents du CSTB (Avis techniques, guides, e-cahier), documents techniques d’application, etc,une erreur de conception, en précisant les règles applicables,une négligence dans l'entretien ou l’exploitation de l'ouvrage, Dire, de façon motivée, s'ils existaient lors de la réception des travaux, Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage et / ou à compromettre sa solidité, en expliquant pourquoi et en indiquant, si les atteintes ne sont pas encore réalisées, dans quel délai elles sont susceptibles de se réaliser et en préciser les raisons, En cas d’urgence ou de péril, déterminer et prescrire les travaux de mise en sécurité, dans une note intermédiaire, qui sera transmise, dans les meilleurs délais, au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties, Établir une analyse des causes des désordres permettant aux parties de proposer des solutions susceptibles de les résoudre. Solliciter des parties une production, soumise au contradictoire, de solutions techniques détaillées (modes opératoires proposés, fiches techniques des produits envisagés et délais de réalisation) et chiffrées (quantités et prix unitaires), établies par un maître d’œuvre de leur choix ou sous la forme de devis détaillés d’entreprises compétentes. Donner son avis sur les propositions faites par les parties en vue de remédier de façon pérenne et définitive aux causes des désordres, malfaçons et non-façons à l’origine du litige et proposer une enveloppe financière de travaux. Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités techniques encourues, Donner, le cas échéant, tous éléments d'appréciation sur les éventuels préjudices allégués par les parties du fait de ces désordres, et, d’une manière générale, fournir tous renseignements utiles à la solution du litige, DISONS que l'expert accusera réception de sa mission, fera connaître au tribunal son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
FIXONS à 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifiques) la consignation initiale à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera versée au régisseur d'avances de ce tribunal, par la société Maryphique dans le délai d'un mois à compter de l’avis qui leur sera adressé par le greffe,
RAPPELLONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
RAPPELLONS que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation, afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état,
DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat,
DISONS que l'expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention,
DISONS que l’expert devra établir une note de synthèse intermédiaire décrivant les désordres, non-façons ou malfaçons retenues et précisant les causes et origines établies (non-conformité contractuelle, non-conformité à des règles de l’art, négligence dans l'entretien ou l’exploitation) avec mention des règles visées,
DISONS que cette note de synthèse invitera les parties à produire des devis détaillés, comportant une note explicative sur le mode opératoire retenu et les délais d’exécution, dans un délai qui sera précisé par l’expert, qui ne saurait toutefois être inférieur à 15 jours,
DISONS que l’expert se prononcera dans son pré-rapport sur les propositions des parties,
RAPPELLONS que les parties peuvent adresser des observations en cours d'expertise, notamment avant le dépôt du pré-rapport, qui devront être pris en compte lors de la rédaction des notes de synthèses et du pré-rapport,
DISONS que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 6 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif,
PRECISONS que les dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées,
DISONS que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus,
DISONS qu'il sera éventuellement procédé au remplacement de l'expert en cas d'empêchement par simple ordonnance,
NOUS RÉSERVONS le contrôle des opérations d'expertise pour la suite des opérations,
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/428 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/350, en conservant ce dernier numéro,
DISONS en conséquence que la mesure d’expertise se fera au contradictoire de M. [A] [U],
PRENONS ACTE que la société SMABTP formule toutes les réserves et protestations d’usage à l’égard de l’expertise judiciaire diligentée,
DISONS que les dépens de l'expertise suivront ceux de l'instance au fond,
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse,
REJETONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/00350.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.