Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01362
- Formation
- PPP Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 831 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 21 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01362 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22N3
[O], [P], [H] [M] épouse [Z]
C/
[N] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [O], [P], [H] [M] épouse [Z] née le 19 Avril 1967 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par Me Patrick DUPERIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [R] né le 01 Janvier 2002 à [Localité 8] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Octobre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 7 novembre 2023, Mme [O] [M] a donné à bail à M. [N] [R] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 1.187 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit d’huissier en date du 24 février 2025, Mme [O] [M] a fait délivrer à M. [N] [R] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.815,20 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er février 2025.
Par assignation en date du 1er juillet 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 2 juillet 2025, Mme [O] [M] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [N] [R] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 1.832,36 € au titre des loyers et charges échus et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;condamner M. [N] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [N] [R] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; A l’audience du 3 octobre 2025, Mme [O] [M], représentée par son conseil, expose que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Elle indique renoncer à l’ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens et les frais irrépétibles.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [N] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est constant que M. [N] [R] a donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Attendu qu’il convient de donner acte à Mme [O] [M] de son désistement partiel concernant l’intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [M] l’intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner M. [N] [R] à lui verser la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut, et rendue en dernier ressort,
CONSTATONS que le principal a été régulièrement postérieurement à la date d’introduction de l’instance ;
CONSTATONS le désistement de Mme [O] [M] pour ce qui concerne sa demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de M. [N] [R] ;
CONDAMNONS M. [N] [R] à verser à Mme [O] [M] la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [N] [R] aux entiers frais et dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/01362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.