Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00006
Formation
TPRX JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 803 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE PALAIS DE JUSTICE [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00006 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DE3L

Minute n° 25-00044

Copie certifiée conforme délivrée en LRAR

le :

à :

-

Copie certifiée conforme délivrée en LS

le :

à :

- La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025

STATUANT SUR LA VÉRIFICATION

DE LA VALIDITÉ DES CRÉANCES

Sous la présidence de Adrienne AUBERT, juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Lure, statuant en matière de surendettement des particuliers, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier

Sur la vérification de créance(s) formée par :

Madame [F] [M], demeurant [Adresse 2] Sous mesure de protection, comparante en la personne de son représentant Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 3], Assisté de Maître Emilie BREITNER, avocat au barreau de Haute-Saone

suite à la demande déposée par Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 3], auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône, aux fins de bénéficier d'une procédure de surendettement, en qualité de débiteur(s) concernant les créances détenues par :

S.A.R.L. [1] : ancien logement [2], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Eric SCHODER, avocat au barreau de Paris.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président(e) : Adrienne AUBERT Greffier : Nabila PRIEUR

DÉBATS :

Audience publique du 09 septembre 2025 Mise en délibéré au 04 novembre 2025

DÉCISION :

Contradictoire, rendue en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 04 novembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, président(e), assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [M] a saisi la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Haute Saône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 29 août 2024 qui a été déclaré recevable le 30 octobre 2024.

Par lettre recommandée avec accusée réception du 6 janvier 2025, Monsieur [V] [X], en sa qualité de personne habilitée à représenter Madame [F] [M] bénéficiant d’une habitation familiale générale a sollicité la vérification de la créance de la SARL [1] d’un montant de 105 395,32€.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025.

Madame [F] [M] représentée par son conseil indique que le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Ouen le 4 juillet 1995 ne lui a jamais été valablement signifié; que la dette invoquée est prescrite et qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société [1] ; à titre subsidiaire que soit prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [M] [F].

Elle fait valoir que le jugement du 4 juillet 1995 rendu par le tribunal d’instance de Saint-Ouen la condamnant solidairement avec la société [3] et Monsieur [G] [D] à payer à la société [1] la somme de 352 933,89 Fr. avec intérêts au taux contractuel de 15 % à compter l’assignation a été irrégulièrement signifiée à l’adresse du siège social de la société [3] alors que Madame [M] ayant été condamné à titre personnel au paiement de la dette en sa qualité de caution, la signification aurait dû être effectuée à son domicile. Par conséquent le jugement n’a pas été valablement signé et l’ensemble des actes établis postérieurement à savoir les commandements de payer, le commandement de payer aux fins de saisie vente et l’inscription d’hypothèque judiciaire sont sans effet et non pas interrompu le délai de prescription si bien que la décision est prescrite depuis le 19 juin 2018.

Elle indique, en outre, n’avoir jamais renoncé à se prévaloir de la prescription de sa dette et ce même si elle l’a déclarée à la procédure de surendettement, Monsieur [X] n’ayant pu obtenir d’informations de la part du créancier sur le caractère certain liquide et exigible de cette créance. Elle soutient à titre subsidiaire qu’elle s’oppose à la proposition de la commission de surendettement qui a prononcé un moratoire pendant 24 mois dans l’attente de la vente de l’immeuble dans lequel elle réside actuellement. Elle indique que la faible valeur de ce bien ne permettra pas de désintéresser le créancier et que la vente occasionnerait des frais de relogement et de loyer que ses faibles ressources ne lui permettent pas d’honorer aggravant sa situation financière. En outre, souffrant d’un handicap, elle ne peut demeurer seule dans un logement autonome si bien que c’est la présence quotidienne de son voisin qui lui permet de rester à domicile, les enfants de Madame [M] n’habitant pas à proximité. Elle sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SARL [1], représentée par son conseil déposant ses conclusions demande, in limine litis, que le juge des contentieux la protection se déclare incompétent pour statuer sur la validité de l’acte de signification du jugement du 4 juillet 1995 et la prescription dudit jugement, cette compétence étant dévolue au juge de l’exécution et déclarer ses demandes irrecevables ; fixer le montant de la créance de la société [1] à l’égard de Madame [F] [M] à la somme de 105 395,32 € selon décompte arrêté au 3 avril 2025 ; la condamnation de Madame [F] [M] aux entiers dépens et en ordonner la distraction au profit de la SELARL [4] .

Elle soutient que le juge des contentieux la protection est incompétent pour statuer sur la demande de nullité des actes d’exécution en raison d’une irrégularité dans l’acte de signification de la décision, le tout entraînant la prescription de la créance, l’examen de ces demandes étant de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Il soutient ainsi que ses demandes sont irrecevables. Il indique en outre que l’ huissier de justice a signifié le 22 septembre 1995,conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le jugement du 4 juillet 1995 à la dernière adresse connue des débiteurs, [Adresse 5] ; que huissier de justice s’est rendu ensuite à l’adresse personnelle de Madame [M], mais qu’elle avait déménagé sans laisser d’adresse rendant impossible la signification du jugement à personne. Il considère également que la créance n’est pas prescrite dans la mesure où le commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 juin 2018 a interrompu la prescription au même titre que ceux des 25 mai 2020, 13 mai 2022 et 21 mai 2024. En outre, il indique que la déclaration du dette dans le cas d’un plan de surendettement vaut reconnaissance de ladite dette par le débiteur et intérêts s’agissant du quantum il précise que la créance est d’un montant de 105 395,32 € selon décompte arrêté au 3 avril 2025 composé d’un principal à hauteur de 53 804,44 €, 47 053,09 euro d’intérêts et frais s’élevant à 4357,79 €. Il indique que la commission a justement préconisé un moratoire de 24 mois pour permettre à Madame [F] [M] de le vendre afin d’apurer la dette contractée à son égard. En outre elle indique que la surendettée ne peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans la mesure où elle est propriétaire d’un bien immobilier. Il sollicite donc la confirmation de la décision de la commission de surendettement.

La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 723-3 et L 723-4 du Code de la Consommation, le juge peut vérifier, à la demande du débiteur ou de la Commission, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.

Sur l’incompétence du juge du surendettement sur la demande de nullité de l’acte de signification et actes d’exécution afférents :

En vertu des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire “Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire”.

En l’espèce Madame [M] conteste la validité de l’acte de signification et des actes d’exécution afférents considérant que la créance est selon elle dès lors prescrite.

Il ressort des dispositions susvisées que le juge du surendettement n’est pas compétent pour statuer sur la demande de nullité de la signification de la décision et des actes afférents puisqu’il s’agit de statuer sur une difficulté concernant le titre exécutoire cette compétence appartenant exclusivement au juge de l’exécution.

La décision du juge du surendettement ne valant que pour la présente procédure, il appartiendra à la partie qui souhaite contester la validité du titre exécutoire de saisir le juge de l’exécution.

Par conséquent sur ce point, la demande de Madame [M] sera déclarée irrecevable.

Sur la prescription de la créance :

L'article R. 723-7 du code de la consommation précise que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ».

La vérification opérée par le juge est complète : Avis de la Cour de cassation, 9 octobre 1992 n° 92 08.000, Bull. 1992 V, n° 5 p. 2 (le juge « est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence »). Il doit relever la forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du code de procédure civile. Cependant, il peut aussi soulever la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, et toutes les irrégularités . Il est également compétent pour statuer sur la prescription d’une créance, sa décision ne valant que pour la procédure de surendettement

L’article 804 du code de procédure civile dispose que “Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.” Ainsi Lorsqu’il est exécutoire par provision, la preuve du caractère exécutoire du jugement ressort du jugement lui-même. En l’espèce, le jugement du tribunal d’instance de Saint-Ouen du 4 juillet 1995 condamne solidairement Madame [M], la SARL [2] et Monsieur [D] à payer la somme de 352 933.89 francs à la [1], cette décision étant assortie de l’exécution provisoire par provision. Madame [M] ne justifie pas avoir sollicité un délai de grâce ou fait une voie de recours contre cette décision si bien qu’elle avait un caractère exécutoire et était donc exigible.

S’agissant de la prescription de la créance, il convient de relever qu’en vertu des dispositions de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable au jour du jugement, “Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.”

Par ailleurs l’article 2222 du code civil issu de la loi n°2008- 561 du 17 juin 2008 dispose que “la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.”

Il ressort des termes de la loi du 17 juin 2008 applicable le 19 juin 2008 que l’exécution des décisions se prescrit par 10 ans. Ainsi l’article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que “l'exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans.”

Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer.

En l’espèce un nouveau délai de 10 ans à commencé à courir depuis le 19 juin 2008 pour une durée de 10 ans. Durant cette période le créancier a fait signifié un commandement de payer aux fins de saisies vente le 6 juin 2018 soit avant la fin du délai de prescription le 19 juin 2018 puis un commandement de payer le 25 mai 2020, le 13 mai 2022 et enfin le 21 mai 2024.

L’ensemble de ces actes ont interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai.

Il convient cependant de rappeler que le dépôt d’un dossier de surendettement par le le débiteur qui déclare toutes ses dettes ne constitue pas en soi une reconnaissance de dettes entrainant l’interruption de la prescription (article 2240 du code civil), (2e Civ., 1er février 2018, n° 16-28.043) sauf quand la reconnaissance est sans équivoque, comme par exemple lorsque le débiteur demande l’élaboration d’un plan conventionnel pour l’aménagement de ses remboursements. (2e Civ., 9 janvier 2014, n° 12-28.272 et 1re Civ., 17 janvier 2018, n°17-10.141). En l’espèce, la seule déclaration de la créance à la procédure de surendettement n’a donc pas interrompu en soi la prescription de la créance.

La créance n’est cependant pas prescrite à ce jour, et a un caractère certain, liquide et exigible.

Sur la fixation du montant de la créance :

Il ressort des décomptes produits par le créancier qu’il chiffre le montant de sa créance à la somme de 53804.44 euros à titre principal, 47053.09 euros d’intérêts et 3851.79 euros de dépens soit 105395.32 euros Il apparait s’agissant des frais que certains actes dont il est demandé à la débitrice de prendre à sa charge leur coût ne sont pas produits aux débats ou leur coût eroné si bien qu’il convient de les exclure de la créance à savoit le commandement de payer de la SCP giroud de 2020 qui est de 325.14 euros au lieu de 431.13 euros. Il convient également d’exclure les actes de Maitre [C] de 2020, 2022 et 2024, Me [W] ( assignation, et Pv DE CONSTAT) de Me [O] (assignation) pour un total de 1449.29 euros.

Il y a donc lieu de fixer le montant de la créance à la somme de 103946.03 euros.

Sur la mise en oeuvre des mesures de désendettement :

Le juge du surendettement ne dispose d’aucun élément permettant de déterminer que la commission de surendettement a proposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre à la surendettée de vendre son bien immobilier. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point et les demandes afférenters seront rejetées.

Par conséquent, il y a lieu de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.

Le dossier de Madame [F] [M] sera renvoyé à la Commission de Surendettement de la Haute Saône afin qu’elle établisse les mesures propres à traiter la situation du requérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente en charge ddes contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de nullité de l’acte de signification du jugement et des actes d’exécution afférents ;

FIXE à : 103946.03 euros la créance de la SARL [1]

ORDONNE que le dossier soit retourné à la Commission de Surendettement de la Haute Saône afin que cette dernière élabore des mesures propres à traiter la situation de Madame [F] [M]

RESERVE les dépens.

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [M] et ses créanciers connus et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Haute Saône.

Ainsi jugé et prononcé à Lure le 4 novembre 2025, la minute étant signée par Adrienne AUBERT, Vice Présidente en charge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et Nabila PRIEUR greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.