Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00727
- Formation
- 3.1 chb sociale du TASS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 601 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00727 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L4C6
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame [L] [O] Assesseur salarié : Monsieur [I] [V]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE : [9] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Monsieur [S], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR : Monsieur [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me David LONG, avocat au barreau de GRENOBLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date de saisine : 28 mai 2024 Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 23 mai 2025 Débats en audience publique du : 07 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier reçu le 28/05/2024, Monsieur [Y] [D] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 18/04/2024 par l’[8] et signifiée le 14/05/2024 pour paiement de la somme de 13474 euros en cotisations et majorations de retard au titre de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2023.
A l’audience du 7 octobre 2025, l’[7] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite la validation de la contrainte pour la somme ramenée à 3128 euros et la condamnation de Monsieur [D] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des frais d'huissier.
Monsieur [Y] [D] comparaît. Il ne conteste plus les sommes dues, après actualisation par l’URSSAF.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
L’Urssaf produit deux lettres de mise en demeure adressées le 29/11/2023 et le 31/01/2023 à Monsieur [D] par courrier recommandé avec avis de réception dont l’un est revenu « non réclamé » et l’autre a été signé le 02/02/2024.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
Sur le fond, l’URSSAF précise avoir recalculée les cotisations dues après avoir reçu en 2025 la communication des revenus 2022 de M. [D].
Monsieur [D] ne conteste plus les cotisations réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant ramené à 3128 euros et Monsieur [D] sera condamné au paiement de cette somme outre majorations jusqu’à complet paiement, des frais de signification de la contrainte, ainsi qu'aux dépens dont le cout de la citation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 18/04/2024 par l’[8] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à l'[7] la somme de trois mille cent vingt-huit euros (3128 euros), outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
LA CONDAMNE au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens incluant les frais de citation.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] - [Adresse 6].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 24/00727.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.