Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
5 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00722
Formation
TPX MLJ JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 116 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4] [Localité 6]

[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00722 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLNB

JUGEMENT

DU : 05 Décembre 2025

MINUTE : /2025

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. LEO

DEFENDEUR(S) :

[V] [B]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 05 Décembre 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DECEMBRE

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 03 Octobre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.I. LEO [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, susbtitué par Maître Sonia DA CORTE, avocate au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [V] [B] [Adresse 2] [Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2021, la SCI LEO a donné à bail à Madame [V] [B] un logement et une place de stationnement situés [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 730 euros, hors charges.

Par courrier du 3 juin 2024, présenté le 7 juin 2024 à l’attention de Madame [V] [B] et revenu avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’, la SCI LEO a donné congé pour vente.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la SCI LEO a fait signifier à Madame [V] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 610 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification du 14 août 20204, la SCI LEO a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Madame [V] [B] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 31 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 4août 2025, la SCI LEO a fait assigner Madame [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : condamner Madame [V] [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 6 680 euros due au 1er février 2025, outre les intérêts de droit à compter de la notification du commandement de payer en date du 14 août 2024,la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'audience du 3 octobre 2025, la SCI LEO, représentée, maintient les termes de son assignation, faisant valoir que Madame [V] [B] a quitté le logement.

Madame [V] [B], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [V] [B] assignée à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 26 novembre 2021, du commandement de payer délivré le 14 août 2024 et du décompte de la créance actualisé au 9 juin 2025, tenant compte des règlements effectués postérieurement aux mesures imposées décidées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 5 février 2024, que la SCI LEO rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [B] à payer à la SCI LEO la somme de 6 680 euros, au titre des sommes arrêtées au 9 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 sur la somme de 3 610 euros et du présent jugement pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [B] aux dépens de l'instance.

Il convient également de condamner Madame [V] [B] à payer à la SCI LEO la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à la SCI LEO la somme de 6 680 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 9 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 sur la somme de 3 610 euros et du présent jugement pour le surplus.

CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à la SCI LEO la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [V] [B] aux dépens de l'instance.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 décembre 2025, sous le numéro 25/00722.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.