Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00940
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 404 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/169 DU : 16 décembre 2025 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 25/00940 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWD4 / 01ère Chambre civile AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC C/ [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile

JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

SANS DÉBATS - CIRCUIT COURT

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC siège social : Avenue de Montpelliéret - MAURIN- 34970 LATTES immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [E] né le 26 octobre 1978 à CAEN (14) de nationalité française demeurant 1760 Route de Vézénobres - Grange de Richard - 30360 MARTIGNARGUES

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2012, la CAISSE RAGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (société de courtage d’assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AIX EN PROVENCE sous le n° 381 976 448) accordait à Monsieur [P] [E] un prêt immobilier pour l’achat de sa résidence principale à CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE, d’un montant de 269.129 € au taux contractuel de 3.77% (TAEG 4,267%) amortissable en 360 mensualités (N° de contrat C227Y2012PR).

Selon acte notarié en date du 16 décembre 2020 publié le 07 janvier 2021, Monsieur [P] [E] vendait le bien immobilier susmentionné pour la somme de 335.500 €.

Constatant que plusieurs échéances du prêt étaient impayées, par une lettre en date du 06 janvier 2025, la CAISSE RAGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a mis en demeure Monsieur [P] [E] de lui régler la somme de 192.422,84 euros, montant restant dû au 06 janvier 2025 outre les intérêts de 3,77% jusqu’à parfait paiement.

Par ordonnance en date du 06 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ALES a autorisé la prise d’inscription d’hypothèque sur les biens appartenant au requis sis à NÎMES cadastrés section B 754, 761, 752, 756, 763, à concurrence d’une somme de 210.000€. Cette formalité a été régularisée le 04 juin 2025 au service de la publicité foncière de NÎMES.

C’est ainsi que, par exploit signifié le 11 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le n°492 826 417, a assigné Monsieur [P] [E] devant le tribunal judiciaire d’ALES et lui a dénoncé une hypothèque judiciaire. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, elle demande au tribunal de : CONDAMNER M. [P] [E] au paiement d’une somme de 192.422,84€ assortie des intérêts au taux contractuel de 3,77 % l’an, dans les conditions du contrat, à compter du 06 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement; CONDAMNER M. [P] [E] au paiement d’une somme de 13.455,70€ assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil à compter du 06 janvier 2025 demeure et jusqu’à parfait paiement ;CONDAMNER M. [P] [E] au paiement d’une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC ; LE CONDAMNER aux entiers dépens, en ceux compris les frais de saisie conservatoire et autres sûretés. Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1134 et suivants, 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil, L.312-1 et suivants et R.312-1 et suivants du code de la consommation, elle affirme qu’en vendant son bien sans solder le prêt immobilier qu’il avait souscrit auprès d’elle, Monsieur [P] [E] n’a pas respecté ses obligations contractuelles.

Par exploit en date du 17 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AIX EN PROVECE sous le n° 381 976 448, a signifié des conclusions rectificatives à Monsieur [P] [E]. Aux termes de ces écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de : CONDAMNER M. [P] [E] au paiement d’une somme de 192.422,84€ assortie des intérêts au taux contractuel de 3,77 % l’an, dans les conditions du contrat, à compter du 06 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement; CONDAMNER M. [P] [E] au paiement d’une somme de 13.455,70€ assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil à compter du 06 janvier 2025 demeure et jusqu’à parfait paiement ;CONDAMNER M. [P] [E] au paiement d’une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LE CONDAMNER aux entiers dépens, en ceux compris les frais de saisie conservatoire et autres sûretés. Bien qu'ayant été régulièrement assigné à étude par exploit en date du 11 juin 2025, Monsieur [P] [E] n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 octobre 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 17 novembre 2025 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est de jurisprudence constante qu’une partie ne peut agir en justice que si elle a intérêt et qualité à cette fine et que l’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fonds.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que Monsieur [P] [E] a, le 16 mai 2012, contracté un prêt immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (société de courtage d’assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AIX EN PROVECE sous le n° 381 976 448).

Or, l’acte introductif d’instance, à savoir l’assignation qui lui a été signifiée à étude par exploit du 11 juin 2025, l’a été à la requête de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le n°492 826 417 et non à la requête CAISSE RAGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société de courtage d’assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AIX EN PROVECE sous le n° 381 976 448.

Le tribunal note que, si des conclusions visant le n° de registre 25/940 ont, par exploit en date du 17 juillet 2025, été signifiée à Monsieur [P] [E] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, ces écritures ne peuvent venir compléter une assignation ayant pour but une action en justice qui n’a pas été introduite par elle.

Par conséquent l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sera déclarée irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/00940.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.