Demande relative à d'autres servitudes
ServitudesDemande relative à d'autres servitudesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Gap
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00100
- Formation
- Ch1 Procédures Civiles
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 757 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
N°
N° RG 24/00100 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CW5Q
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [Y] né le 07 Janvier 1949 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [S] épouse [Y] née le 26 Novembre 1948 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [U] né le 01 Juillet 1956 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [V] épouse [U] demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant Maître Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDEURS :
Madame [I] [R] épouse [P] demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [P] demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Maître Valérie AMBLARD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Armance BOCOGNANO de la SELARL BLANC TARDIVEL BOCOGNANO, avocat au barreau de Nîmes
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COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
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DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Septembre deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seul les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le dix novembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon arrêté du 24 décembre 2003, la commune de [Localité 4] (Hautes-Alpes) a autorisé la création d’un lotissement communal “ [Adresse 4] ” sis sur ladite commune, [Adresse 5].
Par acte authentique dressé le 16 juin 2006 par Maître [C] [E], notaire à [Localité 5], Monsieur [H] [Y] et Madame [G] [S], épouse [Y], ont acquis le lot n° 31 du lotissement “ [Adresse 4] ” consistant en une parcelle de terrain à bâtir sur la commune d’[Localité 4], [Localité 6], cadastrée section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit “[Adresse 5]” pour une contenance totale de 5 a 50 ca. La parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] a fait l’objet d’une division en trois parcelles désormais cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par acte authentique dressé les 12 et 24 novembre 2024 par Maître [C] [E], notaire à [Localité 5], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U], ont acquis le lot n° 35 du lotissement “[Adresse 4]” consistant en une parcelle de terrain à bâtir sur la commune d’[Localité 4], cadastrée section B n° [Cadastre 6] lieudit “[Adresse 5]” pour une contenance de 5 a 20 ca.
Par acte authentique dressé le 29 juin 2018 par [K] [T], notaire à [Localité 7], Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], ont acquis le lot n° 28 du lotissement “ [Adresse 4] ” consistant en une parcelle de terrain à bâtir sur la commune d’[Localité 4], cadastrée section B n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lieudit “[Adresse 5]” pour une contenance totale de 4 a 30 ca.
Chacun d’eux a fait réaliser un chalet sur leur parcelle ainsi acquise.
Alléguant que Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], ont réalisé des travaux contraires aux règles du lotissement, Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U], ont par courriers des 29 et 30 mars 2021 informé la commune desdites infractions.
Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U], ont, le 8 octobre 2021, mis en demeurre Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], de supprimer les aménagements et installations réalisés.
Par courrier du 2 avril 2021, la commune de [Localité 4] a envoyé à Monsieur [F] [P] un courrier dans lequel il est précisé que des agents communaux du service urbanisme et des services techniques ont constaté des aménagements sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 9].
Le 1er février 2022, Monsieur [O] [A], conciliateur de Justice, a dressé un constat d’échec de la conciliation conventionnelle entre Monsieur [H] [Y] et Monsieur [F] [P].
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Gap a notamment : - dit n’y avoir lieu à référé, - rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive formée par Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], - rejeté toute autre demande.
Par arrêt du 9 janvier 2024, la Cour d’appel de Grenoble a notamment : - constaté qu’elle n’est pas saisie d’une demande de réformation de l’ordonnance, - confirmé le jugement déféré.
Par exploits signifiés le 25 mars 2024, Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U], ont fait assigner Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], aux fins d’enjoindre à ces derniers d’enlever ou faire enlever les aménagements réalisés sur les espaces verts communs du lotissement et de remettre en état ledit espace, et d’obtenir la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 août 2024, Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U], demandent au tribunal de : - débouter Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à Monsieur [F] [P] et à Madame [I] [R], épouse [P], d’enlever ou faire enlever tous les aménagements qu’ils ont réalisés sur les espaces verts communs du lotissement et de remettre en l’état l’espace vert tel qu’il existait avant les travaux (bute de terre assez haute pour empêcher tout accès et confirmer que la voie est sans issue) et pour laisser une utilisation normale des emplacements de parkings se situant devant cette bute, - condamner Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], à leur payer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, - condamner Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de défense, - condamner Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], demandent au tribunal de : - débouter Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U], de l’intégralité de leurs demandes, - condamner Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U], à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leurs recours abusif, - condamner Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U], à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le défaut de qualité à agir
L’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile “les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion”.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], considèrent que Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U], n’ont pas qualité à agir, ce dont il résulte de la partie discussion de leurs dernières conclusions.
Toutefois, leur demande n’est pas reprise au titre du dispositif de leurs dernières conclusions, dès lors qu’ils ne sollicitent pas l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U], mais uniquement qu’ils soient déboutés de leurs demandes.
Au surplus, Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], n’ont pas saisi le juge de la mise en état d’une telle demande.
En conséquence, la présente juridiction n’est pas saisie de la demande de Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], tendant à contester la qualité à agir de Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U].
2. Sur la responsabilité
Il est constant que les clauses du cahier des charges d'un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtent un caractère contractuel et engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, de sorte que les clauses du cahier des charges, opposables sur le plan contractuel aux colotis, restent applicables dans leurs rapports entre eux, tout coloti pouvant demander au juge le respect du cahier des charges, sans avoir à justifier d'un préjudice.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U], font valoir que Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], auraient réalisés des travaux sur les espaces verts du lotissement à savoir : - création d’un second accès à leur parcelle par une voie sans issue du lotissement située au Nord Est, au fond de laquelle existent deux emplacements de parking et un emplacement de stockage de la neige en hiver, travaux conduisant à la suppression d’une des deux places de stationnement, - aménagement d’un portillon et d’un muret de soutènement, - aménagement d’une plate-bande sur le talus de l’espace vert commun, - la coupe de mélèzes situés sur le talus, - des constructions réalisées sur la zone non aedificandi, - installation d’un escalier pour accéder au bout de la parcelle, - installation de nichoirs à oiseaux sur les arbres, - installation d’une rangée de poteaux en bois enterrés pour stopper le glissement de terres dû à l’abattage des arbres, - clôture.
Toutefois, comme le font valoir Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], les demandeurs ne précisent jamais la clause du cahier des charges qui aurait été méconnue. Or, il est apparu, après une lecture exhaustive du cahier des charges, que les travaux litigieux ne contreviennent à aucune clause dudit cahier des charges.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, le cahier des charges ne fait aucune mention au plan du lotissement. Il ne saurait être déduit de la mention “espaces communs”, au sein de l’article 13 du cahier des charges, la valeur contractuelle du plan du lotissement. A fortiori, il n’est pas possible de déduire le caractère contractuel du plan litigieux de clauses ne relevant pas du cahier des charges comme tentent de le faire les demandeurs.
Le caractère contractuel dudit plan n’est ainsi pas prouvé.
Il résulte de ces éléments qu’aucun manquement au cahier des charges du lotissement n’est démontré, la responsabilité de Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], ne saurait être engagée sur un tel fondement.
Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U], ne se prévalent d’aucun autre fondement juridique.
Faute de pouvoir engager la responsabilité de Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], il y a lieu de débouter Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U], de leurs demandes tendant à enjoindre, sous astreinte, Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], à enlever les aménagements réalisés et à la remise en état des espaces verts.
Il en sera de même de leur demande de dommages et intérêts.
3. Sur la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ”.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil prévoit que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], ne caractérisent ni l’intention de nuire, ni la mauvaise foi de Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U]. De même, ils ne justifient pas des préjudices invoqués.
En conséquence, Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], seront déboutés de leur demande de ce chef.
En outre, si dans le cadre de la partie “discussion” de leurs conclusions, ils sollicitent la condamnation des demandeurs à payer une amende civile au Trésor public de 3000 euros, sur le fondement de l’article 32-1 précité, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs écritures. Ainsi le tribunal n’est pas saisi d’une telle prétention, conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
4. Sur les autres demandes
- sur les dépens
Les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.
- sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U], parties perdantes, seront déboutés de leur demande à ce titre. Ils seront, en outre, condamnés à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U], de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], de leur demande indemnitaire en réparation du préjudice résultant du recours abusif,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U], à payer à Monsieur [F] [P] et Madame [I] [R], épouse [P], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y], Madame [G] [S], épouse [Y], Monsieur [M] [U] et Madame [L] [V], épouse [U], aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 24/00100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.