Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00943
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 046 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/00943 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SWC

Minute : 25/1257

Société HOIST FINANCE Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Madame [R] [W]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Novembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux et de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société HOIST FINANCE AB (Publ), société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe, [Adresse 2], [Localité 2]( Suède) et agissant en France par le biais de sa succursal, HOIST FINANCE AB (Publ), [Adresse 3] à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3], venant aux droits de la société C.A CONSUMER FINANCE, société anonyme dont le siège social, est situé [Adresse 4] [Localité 4] en vertu d’un acte de cession de créances en date du 19 décembre 2023.

représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [R] [W] demeurant [Adresse 5] [Localité 5] ou encore [Adresse 6]-[Localité 6]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Page

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 11 août 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [R] [W] une offre de contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions n°42212210350, assortie de divers moyens de paiement, avec un capital initial en réserve utile d'un montant maximum de 3.000 euros, remboursable en 35 mensualités de 111 euros et une 36e de 48,78 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [R] [W] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 614,92 euros sous 15 jours au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 15 mai 2023, revenue à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».

La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement des sommes dues par lettre recommandée en date du 1er août 2023.

Le 19 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a cédé à la SA HOIST FINANCE AB sa créance détenue contre Madame [R] [W].

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner à toutes fins Madame [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité du Raincy, aux sûr et fins d’une précédente assignation signifiée par acte d'huissier en date du 16 janvier 2024 devant la même juridiction, aux fins de : condamner Madame [R] [W] au paiement de la somme de 3.754,91 euros, avec intérêts au taux de 18,85% l'an à compter de la mise en demeure du 1er août 2023, et jusqu’au parfait paiement,la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2025.

La SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle précise avoir délivré une assignation au sur et fins d’une précédente assignation, le jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire du RAINCY étant devenu non avenu du fait de l’impossibilité pour son huissier de le faire signifier dans les 6 mois. Elle affirme qu’il n’y a pas de forclusion puisqu’un précédent jugement a été rendu par le tribunal. Bien que citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [W] n'est ni présente, ni représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA HOIST FINANCE AB a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 décembre 2022 et que la première assignation a été signifiée le 16 janvier 2024 entraînant une demande en paiement recevable à la première audience.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire du RAINCY a prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt au jour de l’assignation du 16 janvier 2024, a déchu la demanderesse de son droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat de prêt et a condamné la débitrice à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2.863 euros arrêtée au 6 juin 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er août 2023 ainsi qu’à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le tribunal rappelle que lorsque le jugement réputé contradictoire est devenu non avenu du fait de son absence de signification dans les 6 mois de la date de son prononcé, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de la réitération.

L’article 2243 du code civil dispose que : « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».

En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats, et notamment de l’historique du décompte et de l’assignation délivrée réitérant la citation primitive devant la juridiction compétente, il apparaît que l'assignation en paiement effectuée le 21 janvier 2025, aux sûr et fins d’une précédente assignation signifiée par acte d'huissier en date du 16 janvier 2024 devant la même juridiction ayant donné lieu à une précédente décision non avenue du fait de son absence de signification dans les délais impatis, n'est pas atteinte par la forclusion.

Par conséquent, l'action intentée par la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance 

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n'est pas fait mention expressément de l'absence d'une mise en demeure préalable.

Il ressort des pièces communiquées que Madame [R] [W] a cessé de régler les échéances du prêt.

La SA CA CONSUMER FINANCE, aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB, a fait parvenir à Madame [R] [W] une mise en demeure de régler les échéances impayées en date du 15 mai 2023 ; cette dernière étant restée sans réponse.

Dans ces conditions, la banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts 

Sur la FIPEN

Aux termes de l'article L. 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Il résulte de ces dispositions que doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur une fiche d'informations précontractuelle qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du Code de la consommation, et notamment, le montant, le nombre et la périodicité des échéances, et, sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur et les conditions applicables à ce taux ainsi que le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Ces informations sont présentées conformément à la fiche d'information annexée à l'article R. 312-5 du Code précité.

Il est désormais constant qu'en application de ce texte, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant précisé que la production par la banque de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, renseignée notamment des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, le document portant sur chacune des 3 pages comme référence le numéro du contrat de prêt, si elle ne porte pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales, est insuffisante à conforter utilement l'offre (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552)

Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.

En l'espèce, la SA HOIST FINANCE AB produit aux débats une fiche d'information précontractuelles qui aurait été fournie à Madame [R] [W].

Néanmoins, ce document, bien qu'il comporte les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, l'identité du prêteur, le coût du crédit et le numéro du contrat de prêt, ne porte pas la signature de l'emprunteur ni même l'indication de ses initiales. Dès lors, ce document est insuffisant à corroborer utilement la mention contenue à l'offre selon laquelle l'emprunteur reconnaît que la fiche d'informations précontractuelles lui a été remise lors de la conclusion du contrat de prêt. En outre, le fichier de preuve de la signature électronique vise « l'ensemble des documents contractuels », sans autre précision et sans preuve que la FIPEN était incluse dans lesdits documents.

A défaut de preuve de la remise de la fiche d'information précontractuelle, il est donc établi que l'offre de crédit faite à Madame [R] [W] n'est pas conforme aux prescriptions des articles susvisés.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.

Sur la notice d’assurance

L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.

Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il est désormais constant qu'en application de ces textes, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la notice d'assurance, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant précisé que la production par la banque de ladite notice, si elle ne porte pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales, est insuffisante à conforter utilement l'offre (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).

En l’espèce, Madame [R] [W] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’il a souscrit. La SA HOIST FINANCE AB verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [R] [W] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît « être en possession […] de la notice d’information sur l’assurance” mais elle ne produit pas d’exemplaire de ladite notice.

Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont pas corroborées.

Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Madame [R] [W] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, l’historique du compte, le décompte de la créance et la cession de créance, que la créance de la SA HOIST FINANCE AB est établie.

Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis la dernière opération de crédit en exécution du contrat de crédit renouvelable, sous déduction de l'ensemble des versements de l’emprunteuse.

Le capital emprunté s’élève à 3.252,07 euros.

Un paiement de 389,07 euros est intervenu antérieurement à la déchéance du terme.

Aucun versement n’est intervenu postérieurement à la déchéance du terme.

Soit un total restant dû de 2.863 euros, selon historique de compte et décompte du 6 juin 2023.

Sur les intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 18,85%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal de 5,07% pour le premier semestre 2024 pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [W] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2.863 euros arrêtée au 6 juin 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [R] [W] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA HOIST FINANCE AB les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [R] [W] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,

Déclare recevable la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE, aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB, au titre prêt renouvelable utilisable par fractions n°42212210350 consenti à Madame [R] [W] le 11 août 2022 ;

Constate la déchéance du terme de ce prêt ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE, aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB, au titre de ce prêt ;

Écarte l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne à Madame [R] [W] à payer à la la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2.863 euros arrêtée au 6 juin 2023 au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [R] [W] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [R] [W] aux dépens.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00943.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.