Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/11767
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
747 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 25/11767 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUKR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Juillet 2025

Date de saisine : 15 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 25/50625 rendue par le président du TJ de [Localité 1] le 13 mai 2025

Appelante :

S.A.R.L. EKIP PROJECT CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 - N° du dossier 2576620

Intimé :

Monsieur [U] [X], représenté par Me Christian Fourn, avocat au barreau de Paris, toque : J064

ORDONNANCE D'INCIDENT

(circuit court)

(n° 116 , 2 pages)

Nous, Michel Rispe, président de chambre,

Assisté de Jeanne Pambo, greffier,

********

Suivant déclaration formée par voie électronique le 3 juillet 2025, la société Ekip Project Consulting a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la société Ekip Project Consulting a demandé à cette juridiction de :

constater son désistement de l'instance;

constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

juger que chacune des Parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.

Conformément à l'article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce alors que l'instance a été introduite le 27 septembre 2024 et s'agissant d'un appel relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

2° La caducité de la déclaration d'appel ;

3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1;

4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.

Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'

Par ailleurs, en vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

En l'espèce, il doit être constaté que la société Ekip Project Consulting se désiste de son appel sans réserves, alors que la société ADCL n'avait pas formé d'appel incident, ni de demande incidente.

Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.

Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte.

Dès lors, la société Ekip Project Consulting sera tenue aux dépens, sauf meilleur accord des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Ekip Project Consulting et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Laisse les dépens à la charge de la société Ekip Project Consulting, sauf meilleur accord des parties ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.

Paris, le 18 décembre 2025

Le greffier Le président de chambre

Copie au dossier - Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/11767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.