Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01753
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 358 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01753 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6BM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 février 2025
Date de saisine : 10 mars 2025
Décision attaquée : n° r 24/00254 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 29 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 5],
Représentée par Me Ouardia KAHIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 49
INTIMÉE :
Madame [S] [X],
[Adresse 1]
[Localité 2],
Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
Greffier lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Eric LEGRIS, président en charge de la mise en état, et par Madame Sophie CAPITAINE, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 juin 2024, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation des référés aux fins d'obtention des rappels des salaires des mois de mars et avril 2024, une indemnité de rupture conventionnelle, ainsi que la remise de documents conformes.
Le 29 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :
« Condamne la SARL [8] à verser à Madame [S] [X], provisionnel, les sommes suivantes :
2 795,19€ nets à titre de salaire du mois de mars 2024 3595,00€ bruts à titre de salaire du mois d'avril 2024
42 061,45€ à titre d'indemnité de rupture conventionnelle
1000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à titre
Ordonne à la SARL [8] de remettre à Madame [S] [X], une attestation France travail, un certificat travail, un solde de tout compte, et un bulletin récapitulatif des salaires des mois de mars et avril 2024, sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification, et ce dans la limite de 120 jours,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL [8] aux dépens. »
Le 17 février 2025, la SARL [8] a relevé appel de cette décision.
Le 30 juin 2025, la société [8] a remis et notifié ses conclusions d'appelante.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 29 juillet 2025 Madame [X] a sollicité la radiation de l'affaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 18 novembre 2025 et soutenues à l'audience, Madame [X] demande à la cour de :
« Vu l'ordonnance de référé en date du 29/11/2024 rendue par le Conseil de Prud'hommes de
Bobigny
Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à MADAME MONSIEUR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Prononcer la radiation de l'instance d'appel pour absence d'exécution de la décision de première instance
Condamner la SARL [8] à payer à Madame [X] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC »
Par dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 2 décembre 2025 et soutenues à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
« Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS de :
- JUGER la société [8] tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
- JUGER que la société [8] est dans une situation impossible d'exécuter la décision, et que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives
En conséquence,
- REJETER la demande de radiation formulée par Madame [X],
- DEBOUTER Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- RENVOYER l'affaire à la prochaine date d'audience utile,
En tout état de cause,
- LAISSER à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles et les dépens qu'ils ont pu exposer dans le cadre de la présente instance. »
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [X] fait valoir que :
- La SARL [8] n'a pas exécuté la décision de première instance. Elle n'a pas non plus consigné les sommes correspondant aux condamnations.
- La SARLL[7] n'a pas saisi le premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire ; il n'est pas plus démontré que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
- Conformément aux dispositions de l'article 524, l'instance peut donc être radiée.
La société [8] considère que [C] [X] doit être déboutée de sa demande de radiation en faisant valoir que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle indique que sa trésorerie et sa situation financière ne permet pas de régler dans son intégralité les montants auxquels elle a été condamnée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prévus aux articles 906-2, 909, 910 et 911.(...)'
En l'espèce, si la société [8] justifie qu'elle connaît actuellement d'autres procédures judiciaires, notamment prud'homale, en cours, et produit ses bilans et compte de résultat pour les années 2022 et 2023, ses exercice étant clos au 31 décembre, qui font notamment ressortir un chiffre d'affaires de 322.164 euros au titre de l'exercice 2023, elle ne produit toutefois pas son bilan ni son compte de résultat pour l'année 2024, se contentant de verser une simple attestation de son cabinet d'expertise comptable faisant état d'un chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 de '184.950,98 euros HT selon les éléments fournis', sans autre informations ni pièces comptables, outre un simple tableau établi à l'en-tête de l'entreprise mentionnant des chiffres de 'ventes' sur les mois de janvier à juillet 2025, sans plus d'informations ni justificatifs sur cette dernière période.
Par ailleurs, la société [8], qui met en avantsa volonté de procéder à des versements échelonnés, ne verse aux débats au titre du commencement d'exécution qu'elle invoque qu'un relevé '[9]' pour un montant de 2.795,19 euros pour un virement du 1er août 2025 dont elle apparaît comme émettrice et la société [6] comme bénéficiaire ; toutefois, Madame [X] conteste formellement avoir été reçu cette somme ni aucun autre règlement et produit aux débats un échange écrit entre son conseil daté du 8 octobre 2025 et la [6] selon laquelle 'l'étude [6] n'a pas été destinataire des fonds'.
Ces éléments ne plaident pas en faveur d'une volonté non équivoque d'exécuter, même partiellement l'ordonnance.
En conséquence, à défaut de démontrer que les conditions prévues par l'article 524 du code de procédure civile, sur les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision, sont réunies, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire enregistré sous le numéro RG 25/1753.
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
En outre, il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire,
ORDONNONS la radiation du rôle de la chambre 2 Pôle 6 de la cour d'appel de Paris de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/1753,
RAPPELONS que la radiation est une mesure d'administration judiciaire et que, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour peut être autorisée sur justification de l'exécution intégrale de l'ordonnance attaquée,
CONDAMNONS la société [8] aux dépens de la présente procédure,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/01753.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.