Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04122
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
854 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 décembre 2025

N° RG 25/04122 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMJO

[B] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-14808 du 22/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

c/

Société [16]

Etablissement Public [11]

S.A. [13]

Société [19] [Localité 18]

Société [20] [Localité 18]

Société [22]

Société [12]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 avril 2025 (R.G. 25/00063) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 18] suivant déclaration d'appel du 12 août 2025

APPELANTE :

Madame [B] [Y]

née le 30 Novembre 1989 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉES :

Société [16]

[Adresse 4]

Représentée par Monsieur [W] [T], comparant

Etablissement Public [11]

[Adresse 5]

S.A. [13]

Chez [Adresse 7] [10] [Adresse 14]

Société [19] [Localité 18]

[Adresse 2]

Société [20] [Localité 18]

[Adresse 2]

[22]

ITIM/PLT/COU

[Adresse 23]

Société [12]

Chez [17] - [Adresse 3]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Le 17 décembre 2024 la [9] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [Y], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 163 à 173,46 € et effacement des créances à hauteur de 34 322,97 € et notamment effacement total de la créance de la société [15].

2- Statuant sur le recours de la Société [15], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Périgueux par jugement du 18 avril 2025 a déclaré Mme [Y] irrecevable à la procédure de surendettement, comme ne satisfaisant pas à la condition de bonne foi.

3- Le jugement a été notifié à Mme [Y] le 22 juillet 2025 par remise en mains propres au greffe.

Par courrier posté le 11 août 2025 Mme [Y] a formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2025.

Mme [Y] et la société [15] ont comparu.

Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

Le [21] [Localité 18] a envoyé un courrier au greffe de la cour.

4- La cour a relevé d'office à l'audience l'irrecevabilité de l'appel, formé hors délai.

Mme [Y] par conclusions soutenues à l'audience demande d'infirmer le jugement et de la déclarer recevable en sa demande de surendettement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

5- Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

Aux termes de l'article R 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d' exercice de cette voie de recours est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article R 713-11 du même code, la notification du jugement est régulièrement faite à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire et sa date est celle de la signature de l'avis de réception ou celle de la présentation de la lettre recommandée en l'absence de signature du destinataire.

Conformément à l'article 641 du code de procédure civile, lorsque le délai est exprimé en jours, celui de la notification ne compte pas.

En outre, selon l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

6- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux rendu le 18 avril 2025 a été notifié à Mme [Y] par remise à sa personne par le greffe qui a daté cette remise de façon manuscrite; cette date est sans contestation possible celle du 22 juillet 2025.ar ceux-ci le ''' 2016.

L'appel de Mme [Y] ayant été formé par courrier posté le 11août 2025 auprès de la cour plus de 15 jours après la notification du jugement, est tardif et donc irrecevable.

Le recours n'étant pas formé régulièrement, la cour n'est pas saisie du fond de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable l'appel de Mme [Y] pour avoir été exercé hors délai,

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/04122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.