Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04147
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 975 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 décembre 2025

N° RG 25/04147 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMLA

[U] [L]

c/

Société [48] [Localité 38] [14]

Compagnie d'assurance [33]

Société [34]

[P] [T]

S.A. [45]

Société [49]

Société [40]

Compagnie d'assurance [37]

S.A. [32] [Localité 16]

Société [36]

S.A. [23]

S.A. [29]

Société [31]

Société [18]

Société [28]

Etablissement [15]

Société [19]

Société [22]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2025 (R.G. 25/135) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 16] suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2025

APPELANT :

Monsieur [U] [L]

né le 16 Avril 1988 à [Localité 17]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,

INTIMÉS :

Société [22]

REF 029762/80

[Adresse 8]

Représentée par Me Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Société [48] [Localité 38] [14]

AMAN88107AA

[Adresse 10]

Compagnie d'assurance [33]

Z000L636885

[Adresse 43]

Société [34]

KN36244446 ON22981582

[Adresse 3]

Maître [P] [T]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]

S.A. [45]

98-6905890536

demeurant [Adresse 42]

Société [49]

AMAN88107AA

[Adresse 1]

Société [40]

INDU RSA

[Adresse 2]

Compagnie d'assurance [37]

M230658516

[Adresse 7]

S.A. [32] [Localité 16]

975696/351340/1145072

[Adresse 9]

Société [36]

98-2270171830

[Adresse 13]

S.A. [23]

149403883300164556028

Chez [46] - [Adresse 26]

S.A. [29]

5028875979

5028875968

[Adresse 6]

Société [31]

146289620400026385803

[Adresse 20]

Société [18]

1776941 IN RG3

1776941IN5 RG4

[Adresse 41]

Société [28]

519757174/V0217399055

Chez [35] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 4]

Etablissement [15]

01071/61480216/X000100139

Service surendettement [Adresse 5]

Société [19]

GESTION DES CONTRATS - [Adresse 50]

régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Le 3 octobre 2024 la [24] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [L], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 257,20 €.

Statuant sur le recours de M [L], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 27 juin 2025 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.

Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025, M [L] a formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2025.

2- M [L] demande l'effacement total de ses dettes ; il expose que son revenu a diminué , car, en raison d'une hernie discale, il a subi des arrêts de travail et ne peut effectuer comme auparavant autant d'heures supplémentaires, de sorte que son revenu lui permet tout juste de payer ses charges.

La société [27] venant aux droits de la société [22], son bailleur, demande la confirmation du jugement et la condamnation de M [L] à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

L'Eau [Localité 16] [39] a fait connaître par courrier adressé au greffe le montant de sa créance.

La société [47] et le [Adresse 21] [Localité 44] ont fait parvenir des courriers à la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

3- En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile .

Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.

Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.

4- L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.

En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.

Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.

En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L731-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation ( électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).

La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.

5- En l'espèce, le premier juge, auquel M [L] n'avait pas fourni de justificatifs récents, a retenu des ressources mensuelles de 2078 € et des charges mensuelles de 1876,80 €.

Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 201,20 €, mais a cependant adopté un plan fixant des mensualités de 257,20 €.

6- Il ressort des pièces produites par M [L] en appel, et notamment tous ses bulletins de salaire entre janvier et septembre 2025, qu'il a perçu un salaire net moyen de 1706 €, déduction faite de la mutuelle et de l'impôt sur le revenu.

Ses charges sont les suivantes :

-forfait de base : 632 €

-forfait habitation : 121 €

-loyer hors charges : 493 €

-forfait enfants en droit de visite : 181,80 €

-pension alimentaire : 326 €.

soit un total de 1876,80 €.

L'ensemble des dettes est évalué à la somme de 32 220 €.

En l'espèce force est de constater que la capacité réelle de remboursement de M [L] est négative.

En l'espèce, les enfants de M [L] sont âgés de 11 et 3 ans ; il travaille dans le cadre d'un CDI pour un salaire de fixe de 1680 € brut, au vu du contrat de travail produit.

Il justifie par la production de documents médicaux datés de mai 2025 souffrir d'une hernie dorsale entraînant des lombalgies chroniques, et donc des arrêts de travail et la difficulté d'augmenter son salaire fixe au moyen d'heures supplémentaires.

Il n'existe à court ou moyen terme aucune perspective d'amélioration de sa situation.

7- Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.

Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M [L] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.

Les dépens resteront à la charge du trésor public;

La demande de la société [27] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau :

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M [L]

Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M [L], arrêtées , à la date du présent arrêt ,à l'exception :

- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,

- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),

- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),

- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),

- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,

- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [25],

Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;

Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers ([30]) pendant 5 ans,

Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes;

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/04147.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.