Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
24/02412
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 474 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 11/12/2025

****

Minute electronique

N° RG 24/02412 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR5P

Jugement (N° 11-23-0004) rendu le 15 Mars 2024 par le Tribunal de proximité d'Arras

APPELANTS

Monsieur [S] [E]

né le 18 Avril 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [V] [B]

née le 18 Octobre 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué

INTIMÉE

SCI Bapaga

[Adresse 1]

[Localité 5]

défaillante à qui déclaration d'appel a été signifiée le 04.07.2024 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 07 octobre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Isabelle Facon, conseiller

Thomas Bigot, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2025

****

Par acte notarié du 7 mai 2018, la SCI Bapaga a donné à bail à Mme [V] [B] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 750 euros. Au terme du même acte, M. [S] [E] s'est porté caution solidaire de Mme [B] pour le paiement des sommes dues au titre du contrat de bail.

Par acte du 10 février 2023, la SCI Bapaga a fait assigner Mme [V] [B] et M. [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection d'Arras pour obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et aux dépens.

Lors de l'audience du 12 janvier 2024, la SCI Bapaga, modifiant ses demandes du fait de la libération des lieux par la locataire, a sollicité la condamnation solidaire de Mme [V] [B] et M. [S] [E] à payer la somme de 3235,69 euros au titre des loyers impayés, la somme de 27,25 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères 2023, la somme de 12433,67 euros au titre des réparations locatives et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :

Condamné solidairement Mme [B] et M. [E] à payer à la SCI Bapaga la somme de 3 235,69 euros au titre des loyers impayés dus en application du contrat de bail conclu le 7 mai 2018, concernant le bien situé au [Adresse 2] ;

Condamné solidairement Mme [B] et M. [E] à payer à la SCI Bapaga la somme de 27,25 euros au titre de la quote-part de la taxe d'ordures ménagères due pour l'année 2023 ;

Condamné solidairement Mme [B] et M. [E] à payer à la SCI Bapaga la somme de 8 192,45 euros au titre des réparations locatives ;

Mis les dépens à la charge de Mme [B] et M. [E], condamnés in solidum ;

Condamné in solidum Mme [B] et M. [E] à verser à la SCI Bapaga la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mai 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

La SCI Bapaga, à qui la déclaration et les premières conclusions d'appel ont été signifiées le 04 juillet 2025 à personne morale, n'a pas constitué avocat

Dans leurs uniques conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, M. [E] et Mme [B] demandent à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel introduit par les parties appelantes concernant le jugement rendu le 15 mars 2024, n° RG 11-23-000430 ;

Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Débouter la SCI Bapaga de ses demandes fins et conclusions ;

Condamner reconventionnellement la SCI Bapaga à payer à chacun des appelants une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SCI Bapaga aux entiers frais et dépens.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la dette locative :

Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En première instance la SCI Bapaga a soutenu que la locataire sortante restait lui devoir la somme de 3235,69 euros au titre des loyers impayés, somme à laquelle Mme [B] et M. [E] ont été condamnés au paiement.

Les appelants indiquent qu'il est possible que des loyers soient encore dus, mais sollicitent de l'intimée la communisation d'un décompte précis tenant compte des derniers règlements.

Si la cour ne dispose d'aucune des pièces versées en première instance par la SCI Bapaga et notamment aucun décompte précis de la dette locative, l'intimée n'étant pas constituée, il importe de rappeler que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe au locataire.

Or, force est de constater que les appelants ne produisent aucune pièce en cause d'appel de nature à rapporter la preuve du paiement de l'intégralité des loyers.

Par ailleurs, ils ne contestent pas être redevables de la somme de 27,25 euros au titre de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères 2023.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [B] et M. [E] à payer à la SCI Bapaga la somme de 3235,69 euros au titre des loyers impayés et la somme de 27,25 euros au titre de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères 2023.

Sur la demande de la bailleresse au titre des réparations et dégradations locatives :

Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...)

Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, si l'intimée non constituée est réputée s'approprier les motifs du jugement, il n'en demeure pas moins que la cour, faute de disposer des pièces de première instance, en particulier les états des lieux d'entrée et de sortie et les devis, n'est pas en mesure d'apprécier la réalité et le montant de la créance réclamée par la société bailleresse et contestée par les appelants au titre des dégradations locatives.

La SCI Bapaga sera donc déboutée de sa demande de ce chef en cause d'appel. Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur les frais du procès

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [B] et M. [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [B] et M. [E], succombants partiellement, aux dépens d'appel et à les débouter de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a condamné solidairement Mme [B] et M. [E] à payer à la SCI Bapaga la somme de 8192,45 euros au titre des réparations locatives ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déboute la SCI Bapaga de sa demande au titre des dégradations locatives ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [B] et M. [E] aux dépens d'appel ;

Déboute Mme [B] et M. [E] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le greffier

Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 24/02412.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.