Demande en nullité du bail commercial

Bail commercialDemande en nullité du bail commercial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Cayenne
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
24/00627
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
800 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 99 /2025

N° RG 24/00627 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BMHD

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 22 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01829

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 11 Décembre 2025

S.A.R.L. INDIA INDIA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

S.A.S. MONTJOPOLY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Karine-alexandra QUITMAN, avocat au barreau de GUYANE

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 09 Octobre 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 Décembre 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 décembre 2024, la SARL INDIA INDIA relevait appel du jugement rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne, lequel la déboutait de l'intégralité de ses demandes et la condamnait à une indemnité de procédure de 2000 €.

Le 2 janvier 2025 la SARL INDIA INDIA déposait ses premières conclusions qu'elle faisait signifier le 23 décembre 2024 suivant par remise du pli en étude.

Le 29 janvier 2025, la SAS MONTJOPOLY, exerçant sous l'enseigne LAFORET REMIRE MONTJOLY se constituait.

Le 7 mai 2025 la SAS MONTJOPOLY déposait ses premières conclusions.

Par avis du 19 juin 2025, la présidente de chambre en charge la mise en état souhaitait entendre les parties sur la recevabilité des conclusions de l'intimée.

Par conclusions du 7 octobre 2025, la SAS MONTJOPOLY conclut à la recevabilité des conclusions.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- que les conclusions n'ont été signifiées hors délai qu'en raison de circonstances

inhabituelles et malheureuses, le gérant de la SAS MONTJOPOLY ayant été empêché d'aller retirer à l'étude d'huissier l'acte contenant la signification des conclusions,

- que les conclusions de l'appelant n'ont pas été notifiées par RPVA au conseil constitué qui n'en a pas eu connaissance.

La SARL INDIA INDIA n'a fait valoir aucune observation en réponse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état

Aux termes de l'article 908 du Code de procédure civile :

' À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

Selon l'article 911 du Code de procédure civile :

'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux

avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'

La SARL INDIA INDIA a déposé au greffe ses conclusions d'appelant le 2 janvier 2025, de sorte que la SAS MONTJOPOLY se devait de déposer les siennes au plus tard le 13 avril 2025, en n'y procédant que le 7 mai 2025 alors qu'elle était constituée depuis le 29 janvier 2025, le dépôt de ses conclusions est hors délai, aucune circonstance exceptionnelle dans l'espèce ne peut combattre cette irrecevabilité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise en disposition au greffe,

Vu l'article 909 du Code de procédure civile

Dit irrecevables les conclusions de la SAS MONTJOPOLY déposées le 7 mai 2025,

Fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie du :

- lundi 13 avril 2026 - 8h30 -

Dit que l'affaire sera appelée pour clôture le:

- jeudi 8 janvier 2026 - 8h30-

Laisse les entiers dépens de l'incident à la charge de la SAS MONTJOPOLY.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.

Le Greffier La Présidente de chambre

chargée de la mise en état

Hélène PETRO Aurore BLUM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 24/00627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.