Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Cayenne
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00016
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
845 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 103 /2025

N° RG 25/00016 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BMKJ

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 5], décision attaquée en date du 26 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01324

ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

DU 11 Décembre 2025

Madame [O] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

Madame [R] [S] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sergine LEVEILLE, avocat au barreau de GUYANE

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 09 octobre 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 décembre 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 janvier 2025, Madame [O] [T] relevait appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne le 26 décembre 2024 lequel la déboutait de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 28 mai 2024 et la condamnait à la somme de :

- 1. 000 € titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- 2.000 € d'indemnité de procédure.

Selon avis du 26 février 2025, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.

Dans les 20 jours de l'avis à bref délai, l'appelante signifiait le 13 mars 2025 la déclaration d'appel, l'avis à bref délai.

Le 31 mars 2025, Madame [R] [S] épouse [L] se constituait.

Par conclusions d'incident du 30 septembre 2025, Madame [L] conclut à la caducité de la déclaration d'appel et sollicite une indemnité de procédure de 1000 €.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l'appelante n'a pas soutenu son appel pour lequel elle n'a communiqué ni conclusions ni pièces.

Madame [T] n'a pas fait présenter d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, la présidente de chambre

Selon l'article 906-1 du Code de procédure civile :

' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre,

l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'

Par ailleurs, aux termes de l'article 906-2 du Code de procédure civile :

' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par

ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, Madame [T] se devait de déposer ses conclusions via le RPVA au greffe de la cour au plus tard le lundi 28 avril 2025, aussi en l'absence de conclusions déposées, l'appel est caduc.

Succombant, Mme [T] est condamnée à une indemnité de procédure de 800,00 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu l'avis à bref délai notifié le 26 février 2025,

Constate que Madame [O] [T] n'a pas déposé de conclusions au greffe de la cour,

Constate en conséquence la caducité de l'appel,

Condamne Madame [O] [T] à payer à Madame [R] [L] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [O] [T] aux entiers dépens et autorise Me Sergine LEVEILLE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.

Le Greffier La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/00016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.