Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Cayenne
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00144
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
776 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 104 /2025

N° RG 25/00144 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNRN

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 10 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00480

ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

DU 11 Décembre 2025

Monsieur [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Michel QUAMMIE, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Julie PAGE de la SARL JULIE PAGE, avocat au barreau de GUYANE

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 09 octobre 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 décembre 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 mars 2025, Monsieur [F] [T] relevait appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne le 10 février 2025 lequel le déboutait de sa demande de délais avant expulsion et le condamnait à une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Selon avis du 2 avril 2025, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.

Le 2 mai 2025, la Collectivité territoriale de Guyane se constituait.

Par conclusions d'incident du 21 juin 2025, la Collectivité territoriale de Guyane au visa de l'article 906-2 du Code de procédure civile, conclut à la caducité de l'appel et sollicite une indemnité de procédure de 2.000 euros.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l'appelant n'a pas soutenu son appel pour lequel il n'a communiqué aucune conclusion.

Monsieur [T] n'a pas fait valoir d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, la présidente de chambre

Selon l'article 906-1 du Code de procédure civile :

' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre,

l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'

Par ailleurs, aux termes de l'article 906-2 du Code de procédure civile:

' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par

ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'

En l'espèce, tout en relevant que Monsieur [T] ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel, il n'a pas plus déposé au greffe de la cour via le RPVA ses conclusions dans les deux mois de l'avis à bref délai, de sorte que son appel est caduc.

Succombant, Monsieur [T] est condamné à une indemnité de procédure de 800,00 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe.

Vu l'avis à bref délai notifié le 2 avril 2025,

Constate que Monsieur [F] [T] n'a pas déposé de conclusion au greffe de la cour, pas plus qu'il ne justifie de la signification de la déclaration d'appel,

Constate en conséquence la caducité de l'appel,

Condamne Monsieur [F] [T] à payer à la collectivité territoriale de Guyane la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [F] [T] aux entiers dépens et autorise Me Julie PAGE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.

Le Greffier La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/00144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.