Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02707
- Formation
- 5ème chambre sociale PH
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 501 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 17]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/02707 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVZH
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Annonay, décision attaquée en date du 04 Juillet 2025, enregistrée sous le n° F 23/00222
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Syndicat [15][Localité 11] [13]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentant : Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
Maître [J] [V] Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [16] ([18] [N° SIREN/SIRET 8])
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [S] [E] Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [16] ([18] [N° SIREN/SIRET 8])
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association [9] [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
INTIMES
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02707 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVZH ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 15 août 2025, M. [F] [C] et le syndicat [15]Annonay [14] ont fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annonay le 4 juillet 2025.
En application de l'article 911 alinéa 3 du code de procédure civile, et en l'absence de conclusions d'appelant transmises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a demandé aux appelants, par message adressé par RPVA du 18 novembre 2025, leurs observations sur le non respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile leur rappelant qu'ils disposaient pour ce faire d'un délai expirant le 2 décembre 2025 et les informant qu'il sera statué sur la caducité de la déclaration d'appel.
Les appelants n'ont fait parvenir à la cour aucune observation.
Les autres parties constituées n'ont également formulé aucune observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 908 du code de procédure civile «A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.»
L'appel étant du 15 août 2025, les appelants disposaient d'un délai expirant le 17 novembre 2025 pour transmettre leurs conclusions.
Il apparaît qu'à cette date les appelants n'avaient pas fait parvenir à la cour leurs écritures.
Les appelants ne formulent aucune observation.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [F] [C] et le syndicat [15][Localité 11] [14].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 15 août 2025 par M. [F] [C] et le syndicat [15][Localité 11] [14],
Condamne M. [F] [C] et le syndicat [15][Localité 11] [14] aux dépens de l'instance,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 25/02707.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.