Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Papeete
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00056
Formation
Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
987 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°62

GJC

------------

Copies exécutoires

délivrées à :

- Me [Y]

- La Paierie de PF

le 03.12.2025

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Quinquis

- Tribunal mixte de commerce

le 03.12.2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

O R D O N N A N C E

N° RG 25/00056

Rendue le 3 décembre 2025 en audience publique par Madame Gwenola Joly-Coz, première présidente de la cour d'appel de Papeete, assistée de Monsieur Tehareroa Tauotaha, faisant fonction de greffier;

Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 24 octobre 2025 aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement N°2024F01334 - 2528600001/1 du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 13 octobre 2025 ;

Demanderesse :

[D], [W], [H], [J] [R]

[Adresse 4] ;

Représentée par Me Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;

Défendeurs :

[I] [Y], liquidateur judiciaire de Mme [D] [R]

[Adresse 2] ;

La Paierie de la Polynésie Française

[Adresse 1] ;

Après débats en audience publique du 12 Novembre 2025, devant Madame Gwenola Joly-Coz, première présidente de la cour d'appel de Papeete, assistée de Monsieur Tehareroa Tauotaha, faisant fonction de greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction.

O R D O N N A N C E,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a notamment :

- Constaté l'état de cessation de paiement de Mme [D] [R] ;

- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juillet 2024 ;

- Déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié à l'égard de Mme [D] [R].

Par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal mixte de commerce de Papeete a notamment :

- Prononcé la liquidation judiciaire de Mme [D] [R] ;

- Désigné Mme [E] [G] en qualité de juge commissaire et Me [I] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête du 23 octobre 2025, Mme [D] [R] a interjeté appel de ce jugement puis, par requête du 24 octobre 2025, a saisi la première présidente de la cour d'appel de Papeete afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée à ce jugement.

Le 7 novembre 2025, le parquet général sollicitait le rejet de cette demande faute de moyens sérieux.

Par conclusions du 10 novembre 2025, M. [I] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [D] [R], demande à la première présidente de la cour d'appel de Papeete de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 12 novembre 2025, Mme [D] [R] s'est présentée pour montrer la réalité de son projet de carte de fidélité dans des enseignes commerciales de [Localité 3], en apportant un lot de cartes. Sur questions, elle indiquait que rien n'était en fonctionnement actif à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article 144 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut être arrêtée que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux.

En l'espèce, le tribunal a d'abord prononcé le redressement judiciaire de Mme [D] [R] le 25 novembre 2024 avant de prononcer la liquidation judiciaire aux motifs qu'après une période d'observation ouverte près d'un an plus tôt, Mme [R] n'avait pas réglé la totalité des frais de justice et ne justifiait pas d'une activité économique.

Au jour de l'audience devant la présente juridiction, conformément à sa situation au répertoire des entreprises, Mme [D] [R] fait état de deux activités distinctes : une d'extraction et terrassement sous le nom commercial 'Faahotu Nui Agregats' et l'autre d'agence de publicité sous le nom 'Ia Ora Retail'.

Concernant l'activité d'extraction, elle communique deux autorisations d'extraction datant d'octobre 2018. Il ressort de son plan de continuation du 30 juin 2025 communiqué en pièce n°8 et des débats qu'elle a cessé cette activité en 2018 et entendait la restructurer par l'activité de louage de deux camions de 20 m3, appartenant à son frère, M. [N] [R], et une drague Hyundai lui appartenant mais transmise à son frère dans le cadre d'une poursuite de contrat. Cependant, M. [N] [R] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 11 août 2025 et le liquidateur sollicite la vente aux enchères publiques de la drague par requête du 22 octobre 2025. Mme [R] ne dispose donc plus à ce jour des engins indispensables à cette restructuration. Elle ne communique par ailleurs aucun bilan comptable ou comptes bancaires relatifs à cette activité.

Concernant l'activité d'agence de publicité, Mme [D] [R] ne justifie pas d'une activité réelle mais d'un projet d'application. Bien que démontrant avoir été sélectionnée par la capsule d'incubation Prism pour l'accompagner dans le développement du projet, elle ne communique pas la preuve de son incription devant être effectuée avant le 12 octobre 2025 ou la signature de la convention d'incubation par le président de la CCISM. Les cartes de fidélité, le bon de commande du 30 novembre 2023 ou la présentation de l'application ne sont pas des éléments suffisants pour justifier d'un engagement ferme et d'un financement.

A l'audience, Mme [R] a indiqué avoir conclu un contrat de travail à mi-temps sans en justifier.

La dette de Mme [R] est importante puisqu'elle s'élève à 8 723 907 Fcfp.

En l'état de ces éléments, les moyens à l'appui de l'appel n'apparaissent pas sufisament sérieux, dès lors qu'il n'y a pas d'éléments permettant de considérer que Mme [D] [R] exerce une activité réelle solvable lui permettant de régler sa dette.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Première présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Déboute Mme [D] [R] de sa demande ;

Dit que le greffier de la cour d'appel informera le greffier du tribunal mixte de commerce de Papeete de la présente décision ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Prononcé à [Localité 3], le 3 décembre 2025.

P/le greffier, La première présidente,

Signé: Tehareroa Tauotaha Signée: Gwenola Joly-Coz

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Papeete dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 25/00056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.