Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02855
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 326 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème Chambre

ARRÊT N° 288

N° RG 25/02855

N°Portalis DBVL-V-B7J-V6YL

(Réf 1ère instance : 24/01328)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2025

devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SCI JUBANADE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bernard LAGRANGE de la SELARL LAGRANGE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉES :

SARL [D] TP

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

SAS BIONEST FRANCE

représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 4]

Déclaration d'appel et conclusions signifiées à personne habilitée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Jubanade a confié à la société [D] TP des travaux de fourniture et de pose d'une micro-station d'assainissement non collectif pour un immeuble sis [Adresse 2] (44).

Constatant divers désordres à savoir des remontées d'odeurs et de fuites par les parois et le fond percé de la fosse imposant son remplacement, la société Jubanade a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la société [D] TP au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L.217-9, L.217-3, L.217-32, L.217-28, L.217-7 et l'article préliminaire du code de la consommation afin de solliciter :

- la suspension du délai de garantie,

- la condamnation de la défenderesse à remplacer la micro-station d'épuration,

- la désignation d'un maître d'oeuvre aux frais de la défenderesse pour surveiller et organiser le remplacement de la cuve,

- la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Se prévalant à son tour de la garantie des vices cachés à l'égard du fournisseur et fabricant de la micro-station, la société [D] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la société Bionest, afin de réclamer sa condamnation à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre avec condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Une jonction des procédures est intervenue.

Par jugement ordonnance en date du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :

- débouté la société Jubanade de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné la société Jubanade à payer à la société [D] TP une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Jubanade aux dépens.

La société Jubanade a relevé appel de cette décision le 21 mai 2025.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 octobre 2025, la société Jubanade demande à la cour de :

- déclarer sa demande bien fondée et en conséquence :

- Sur la non conformité de la cuve : constater l'absence de conformité de la cuve fabriquée par la société Bionest quant à sa qualité nécessaire la rendant impropre à sa destination,

- Sur la qualification du contrat de vente : reconnaître le caractère de vente à la relation contractuelle liant les sociétés Jubanade et [D] TP,

- Sur la reconnaissance du caractère de non professionnel de la société Jubanade : lui reconnaître la qualité de non professionnel au sens du code de la consommation ;

- Sur la validité de l'action en matière de délai : reconnaître la suspension du délai de garantie en vertu de l'article L217-28 du code de la consommation,

- Sur l'application du régime de garantie légale de conformité :

- condamner solidairement la société [D] TP et la société Bionest à procéder au remplacement, à leurs frais et diligences, de ladite cuve à usage de micro station d'épuration,

- dire que l'intervention attendue devra avoir lieu dans un délai de bonne foi et sans dépasser celui de six mois de la signification de la décision prise par votre Cour ; assortir votre décision d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de votre décision à intervenir ; réserver la liquidation de l'astreinte.

- A défaut, et subsidiairement :

- nonobstant l'absence de comparution de la société Bionest devant le juge des référés ayant eu tout intérêt à justifier une éventuelle demande d'expertise et sous toutes réserves y faisant droit,

- désigner tel expert qu'il vous apparaitra utile de retenir, chargé de la mission de renseigner la Cour sur le remplacement de la cuve fournie par la société Bionest et fournie par la société [D] TP,

- Et pour ce faire, aux frais et charges des sociétés [D] TP et Bionest prises solidairement :

- Recevoir la mission de pouvoir se déplacer sur les lieux sis [Adresse 2],

- Convoquer les Parties et recueillir leurs observations,

- Se faire remettre tout document utile,

- Etre autorisé à s'adjoindre tout sachant et/ou sapiteur,

- Décrire précisément les désordres affectant la cuve de la micro station, y compris les défauts de conception et de réalisation des travaux d'installation ou de fabrication,

- Déterminer les causes des désordres,

- Évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et rendre la cuve conforme à sa destination,

- Indiquer les conséquences des désordres liés au défaut de conformité de la cuve pour les occupants de la maison,

- Dresser rapport des diligences, en communiquer le projet aux Parties avant dépôt du rapport définitif,

- Dans tous les cas :

- condamner in solidum la société [D] TP et la société Bionest à payer à la société Jubanade la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 octobre 2025, la société [D] TP demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société Jubanade de l'ensemble de ses prétentions,

- débouter la société Jubanade de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la société Jubanade,

- condamner la société Jubanade à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Jubanade aux entiers dépens de l'instance,

- A titre subsidiaire :

- débouter la société Jubanade de sa demande de prise en charge des frais d'expertise par la société [D] TP,

- condamner la société Bionest à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires,

- condamner la société Bionest à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens de l'instance.

La société Bionest n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne morale le 12 juin 2025. Les dernières conclusions de la société Jubanade lui ont été signifiées à personne morale le 13 octobre 2025. Les dernières conclusions de la société [D] TP lui ont été signifiées le 3 septembre 2025.

L'ordonnance de clôture est intevenue le 14 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remplacement de la cuve

Le premier juge a débouté l'appelante de sa demande au motif que son fondement visant les dispositions relatives au droit de la vente des biens meubles définies par le code de la consommation était inapproprié, les travaux réalisés pour la pose et le raccordement des ouvrages ne constituant pas de simples accessoires d'une vente mais au contraire une prestation de travail du bâtiment.

En cause d'appel, la SCI Jubanade maintient à titre principal, que selon la jurisprudence, le type de contrat passé avec la société Le [D] TP est assimilé à une vente, et que celle-ci est tenue à une obligation de conformité en vertu des dispositions du code de la consommation.

La société Le [D] TP soutient tout au contraire que le contrat la liant à la SCI Jubanade est un contrat de louage d'ouvrage, s'agissant de la mise en oeuvre d'une micro-station dont la fourniture n'est que la conséquence de la prestation commandée et qui a nécessité la réalisation de divers ouvrages.

Elle relève que la cause et l'ampleur du désordre ne sont pas établies, rappelant que la SCI Jubanade n'a pas donné suite à la proposition d'expertise amiable de son assureur, Groupama et s'oppose à la demande de remplacement de la cuve sous astreinte, ainsi qu'à la demande d'expertise judiciaire.

Subsidiairement, elle sollicite la garantie du fabricant, la société Bionest.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile visé par la SCI Jubanade devant le premier juge, dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il ne peut donc être fait droit à la demande de remplacement de la cuve formée par la SCI Jubanade au titre de l'obligation de conformité du vendeur que si cette obligation n'est pas sérieusement contestable.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les parties s'opposent sur la qualification du contrat les liant, qui nécessite un examen au fond dès lors que la fourniture de la micro-station commandée s'accompagnait comme l'a relevé à juste titre le juge des référés par une motivation que la cour adopte, de travaux conséquents relevant du contrat de louage d'ouvrage.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI Jubanade de ses prétentions.

Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la demande de remplacement de la cuve sous astreinte formée par l'appelante devant la cour, celle-ci étant dès lors sans objet.

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose :

' S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'

En l'espèce, si la réalité des fuites n'est pas contestée, les causes n'en sont pas à ce jour déterminées.

La SCI Jubanade justifie donc d'un motif légitime pour que soit ordonnée une exspertise judiciaire au contradictoire tant de sa co-contractante, la société Le [D] TP, que du fabricant, la société Bionest, afin que soient précisées les responsabilités de chacun dans l'apparition du dommage.

Toutefois, l'expertise étant ordonnée à la seule demande de la SCI Jubanade, la provision sur les frais d'expertise sera mise à sa charge.

En application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, la mesure d'instruction se déroulera sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nantes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI Jubanade au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de pas faire droit aux demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La Sci Jubanade sera condamnée aux dépens d'appel, l'ordonnance entreprise étant confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 21 mai 2025,

Y ajoutant,

ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur [E] [R]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Tél. : 02.40.80.38.74

[Courriel 10]

aux fins de :

- convoquer les parties,

- se rendre sur les lieux, [Adresse 1]

- se faire communiquer les pièces du dossier et recueillir les observations des parties,

- décrire les désordres affectant la cuve de la micro-station, en déterminer les causes et dire s'ils proviennent d'un défaut de conception, de fabrication ou des travaux d'installation,

- déterminer les responsabilités,

- chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,

- indiquer les conséquences des désordres affectant la cuve pour les occupants de la maison,

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport,

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,

DIT que l'expertise est organisée aux frais avancés de la SCI Jubanade qui devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Nantes, avant le 20 Janvier 2026, une provision de 3.000,00 € à valoir sur la rémunération de l'expert,

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque,

DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2026, après avoir établi un pré-rapport et recueilli au préalable les observations des parties,

RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles, à leur avocat,

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller les opérations d'expertise en application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE La SCI Jubanade aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/02855.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.