Autres demandes relatives à la copropriété

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
25/02974
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 584 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème Chambre

ARRÊT N° 289

N° RG 25/02974

N°Portalis DBVL-V-B7J-V7BD

(Réf 1ère instance : 23/02360)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2025

devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [N] [L]

né le 27 Mai 1983 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Association UDAF DU FINISTERE

en qualité de curateur de Monsieur [L] [N]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame [B] [D] [F]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

S.A. SURAVENIR

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

S.A.R.L. CITYA [Localité 9]

Société immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 899 512 636, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Syndicat des Copropriétaires

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [L] est propriétaire d'un appartement situé au troisième étage d'un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 9].

Le 30 juillet 2018, il a déclaré un dégât des eaux à son assureur habitation, la SA Suravenir Assurances.

Le syndic de copropriété a de son côté déclaré le sinistre auprès de l'assureur de la copropriété, la SA Allianz Iard.

Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Quimper, saisi par Monsieur [L] assisté de son curateur, l'UDAF du Finistère, d'une demande de condamnation de son assureur à prendre en charge les conséquences du sinistre, a condamné la société Suravenir Assurances à lui payer la somme de 36.783,40 € au titre des travaux de reprise et de son préjudice de jouissance.

Par actes de commissaire de justice des 13 et 18 décembre 2023, Monsieur [L] assisté de son curateur, a assigné son assureur, la société Suravenir Assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], ainsi que le syndic, la SARL Cytia [Localité 9], devant le tribunal judiciaire de Quimper afin de voir reconnaître la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de son syndic, et obtenir l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice, y compris au titre du plancher de son appartement qui constitue une partie commune spéciale, et dont la reprise doit être préalable aux autres travaux de réparation.

Madame [B] [F] épouse [D], autre copropriétaire, est intervenue volontairement à la procédure

Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper, saisi par Monsieur [L] d'un incident aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise a :

- déclaré irrecevable comme prescrite, l'action de Monsieur [L] à l'encontre de la société Suravenir Assurances,

- ordonné une expertise et désigné Monsieur [W] pour y procéder avec mission habituelle,

- débouté la société Suravenir Assurances de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état à une date ultérieure,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Par déclaration du 27 mai 2025, Monsieur [L] assisté de son curateur, a formé appel de cette décision, appel limité à l'irrecevabilité de son action à l'encontre de la société Suravenir Assurances.

Aux termes de ses écritures en date du 30 juillet 2025, Monsieur [L] assisté de son curateur, l'UDAF du Finistère, se prévalant de l'effet interruptif de prescription des procédures précédentes tant à titre personnel qu'en sa qualité de copropriétaire agissant dans le cadre d'une demande à caractère collectif visant à suppléer la carence du syndic, conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Il demande qu'il soit constaté que son action à l'encontre de la société Suravenir n'est pas prescrite, que celle-ci soit déboutée de ses demandes plus amples ou contraires et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses écritures en date du 7 juillet 2025, Madame [B] [D] [F], s'en rapporte à justice et sollicite la condamnation de Monsieur [L] et l'UDAF du Finistère aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses écritures en date du 29 août 2025, la société Citya [Localité 9] soutenant que la prescription applicable n'est pas la prescription biennale de l'article L.114-1 alinéa 1 du code des assurances, mais la prescription quinquennale de droit commun, qui a fait l'objet de plusieurs actes interruptifs, conclut à la réformation de la décision entreprise, à ce qu'il soit dit que l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état se déroulera en présence de la société Suravenir Assurances et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses écritures en date du 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires soutenant que la prescription quinquennale est seule applicable, conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise, à ce qu'il soit dit que les opérations d'expertise se poursuivront au contradictoire de la société Suravenir Assurances et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses écritures en date du 22 septembre 2025, la SA Suravenir conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, au rejet des conclusions adverses et à la condamnation de Monsieur [L] et de l'UDAF à lui payer une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au jour de l'audience, Madame [D] était dans l'attente du résultat de sa demande d'aide juridictionnelle dont elle justifie.

Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la prescription

Il résulte des pièces versées aux débats, qu'un constat amiable de dégât des eaux a eu lieu le 20 juillet 2018 et que l'expert de la société Suravenir a déposé un rapport le 20 décembre 2018 aux termes duquel il indiquait que l'ensemble des dommages concernait des parties immobilières privatives et que le lésé étant la collectivité, il revenait à son assureur d'intervenir.

A la suite de plusieurs réunions d'expertise, cet expert a rendu un rapport définitif dans lequel il note que dans l'appartement de Monsieur [L], il est constaté que les WC sont dans un état de délabrement avancé et que le plancher bois est totalement pourri avec présence d'un percement donnant directement dans l'appartement du dessous ([X]).

Il ajoute que la structure du plancher bois correspondant au sol de l'appartement de Monsieur [L] présente une humidité importante avec suspicion importante de champignons, que la totalité du plancher est à déposer et que ces travaux conduisent à la dépose des cloisonnements et doublage ainsi que des équipements rattachés.

Il a chiffré le montant des travaux à la somme de 36.783,40 € dans un rapport en date du 11 décembre 2019.

Par jugement définitif du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a condamné la société Suravenir à payer cette somme à Monsieur [L] outre des indemnités au titre du préjudice de jouissance et des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi.

Parallèlement, d'autres copropriétaires, Madame et Monsieur [D] ont assigné en référé expertise leur voisin Monsieur [X] et le syndicat de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] pris en la personne de son syndic, au motif que leur appartement était affecté de dégât des eaux provenant de l'appartement du dessus appartenant à Monsieur [X].

L'affaire a été renvoyée devant le conciliateur assisté d'un technicien. Aucune conciliation n'a pu aboutir.

Monsieur et Madame [D] ont alors assigné l'ensemble des copropriétaires dont Monsieur [L], devant le juge des référés afin qu'une recherche de fuite soit effectuée sur l'ensemble des logements. Les deux procédures ont été jointes.

Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [L] assisté de son curateur, l'UDAF 29, ont assigné la société Suravenir par acte du 1er juin 2022 afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.

Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise des époux [D] au contradictoire de l'ensemble des parties y compris la société Suravenir.

Deux devis de traitement et de renforcement des planchers bois ont été établi pour la réparation de l'ensemble des sols et plafonds des trois appartements ([D], [X] et [L]).

Les copropriétaires ont refusé de financer les travaux estimant qu'ils devaient être pris en charge par les assureurs. Le syndic n'a pas donné suite à la mise en demeure d'interroger l'assureur de la copropriété en date du 20 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, Monsieur [L] assisté de son curateur, l'UDAF 29 a alors assigné son assureur, la société Suravenir, le syndicat des copropriétaires et le syndic, la société Citya [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Quimper.

Ses demandes à l'encontre de son assureur, visent à obtenir sa garantie pour l'ensemble de ses préjudices matériels et immatériels au titre du dégât des eaux du 30 juillet 2018, déduction faite de la somme de 36.783,40 € déjà versée, au motif que n'ont pas été indemnisés les travaux de réparations des dommages causés aux parties immobilières privatives, c'est-à-dire les plafonds et planchers qui sont des parties communes spéciales.

Le juge de la mise en état a estimé que cette action était soumise non pas à la prescription quinquennale, mais à la prescription biennale de l'article 114-1 du code des assurances, que l'effet interruptif ne trouvait à s'appliquer qu'aux désordres visés dans l'assignation du 3 mars 2020, et ne pouvait être invoquée pour les désordres affectant les parties communes spéciales, pas plus que s'agissant de l'assignation en référé délivrée le 14 avril 2022 par les époux [D].

Les appelants soutiennent que leur action est recevable tant à titre individuel qu'en ce qu'elle est exercée pour le compte de la collectivité compte tenu de la carence du syndic.

Sur la prescription des demandes formées à titre individuel par Monsieur [L]

Dans ses rapports avec son assureur, Monsieur [L] est soumis à la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances qui dispose :

' Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.'

Force est de constater que Monsieur [L] assisté de son curateur, n'a pas sollicité dans le cadre de la précédente procédure ayant donné lieu au jugement définitif du tribunal judiciaire de Quimper du 7 septembre 2021, l'indemnisation de dommages relatifs aux parties communes spéciales, alors même que les rapports de la société Suravenir en faisaient état.

Il ne peut utilement soutenir que le délai de prescription aurait été interrompu par l'assignation en intervention forcée de la société Allianz Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, délivrée le 18 novembre 2020 à la requête de la société Suravenir dès lors que l'interruption de prescription par la délivrance d'une demande en justice, ne bénéficie en application de l'article 2241 du code civil, qu'à celui qui agit.

Les appelants se prévalent également d'une interruption de prescription par la délivrance à la société Suravenir d'une assignation devant le juge des référés en date du 1er juin 2022, afin que l'expertise demandée par les époux [D] lui soit déclarée commune et opposable.

Toutefois, à cette date la prescription biennale était déjà acquise, puisque la déclaration de sinistre est du 30 juillet 2018, et que Monsieur [L], qui ainsi que cela résulte du rapport d'expertise de Suravenir, avait connaissance des dégâts occasionnés aux parties communes spéciales, n'a formulé aucune demande de ce chef dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 7 septembre 2021.

La demande de Monsieur [L] formée à titre personnel contre son assureur, la société Suravenir, est donc irrecevable.

Sur la prescription de l'action de Monsieur [L] en sa qualité de copropriétaire

Monsieur [L] indique également devant la cour, agir en sa qualité de copropriétaire pour suppléer la carence du syndic, en application de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Dans ce cadre, la prescription applicable est la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui dispose :

' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Le point de départ de la prescription en application de ce texte doit être fixé au 14 avril 2022, date à laquelle l'ensemble des copropriétaires, dont Monsieur [L], ont été assignés en référé expertise afin qu'une recherche de fuite sur l'ensemble des logements soit effectuée pour déterminer l'origine des désordres.

Dès lors qu'il agit en qualité de copropriétaire à l'égard de la société Suravenir et donc comme tiers au contrat d'assurance, il n'y a pas lieu de tenir compte des éléments de la procédure antérieure qui a statué dans les rapports entre assuré et assureur.

La Société Suravenir a été appelée en cause dans le cadre de la procédure de référé expertise par acte du 1er juin 2022, l'ordonnance de référé est quant à elle intervenue le 29 juin 2022.

Dans ces conditions, l'assignation au fond ayant été délivrée à la société Suravenir le 13 décembre 2023, l'action de Monsieur [L] en sa qualité de copropriétaire ne peut être considérée comme prescrite. Elle est donc recevable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de condamner la société Suravenir à payer à Monsieur [L] assisté de son curateur, l'UDAF 29, une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

Succombant, la société Suravenir sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [B] [F] épouse [D],

INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper du 4 avril 2025 dans la limite du chef dont appel,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE irrecevable l'action introduite par Monsieur [N] [L] assisté de son curateur, l'UDAF 29 à l'encontre de la société Suravenir Assurances à titre personnel,

DECLARE recevable l'action introduite par Monsieur [N] [L] assisté de son curateur, l'UDAF 29 à l'encontre de la société Suravenir Assurances, en sa qualité de copropriétaire de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9],

CONDAMNE la SA Suravenir Assurances à payer à Monsieur [N] [L] assisté de son curateur, la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Suravenir Assurances aux dépens.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 25/02974.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.