Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01390
Formation
Chambre étrangers / HO
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
409 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

N° RG 25/01390 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3H4

Réf. : Affaire [C] [O] C/ LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA SANTE MENTALE DE LA GUADELOUPE .

ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE D'HOSPITALISATION

SOUS CONTRAINTE

DU 15 DÉCEMBRE 2025

Dans l'affaire entre d'une part :

M. [C] [O]

Né le 9 août 1973 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de la Guadeloupe

Comparant, assisté de Maître Muriel RODES, avocat commis d'office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie

Appelant le 10 décembre 2025 à 11h31 de l'ordonnance de rejet de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-pitre le 27 novembre 2025 ;

Et d'autre part :

Mme l'EPSM de la Guadeloupe, non comparant, non représenté,

Mme [N] [O], tiers à l'origine de la demande de soins, présente,

Le Ministère public, représenté par M. François SCHUSTER, substitut général, absent lors des débats, qui a fait parvenir des réquisitions écrites,

DÉBATS :

L'affaire a été débattue le 15 décembre 2025 à 14 heures devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Prescillia ARAMINTHE, greffière.

Vu la procédure concernant Mme [C] [Z] [O] ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-pitre autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;

Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2025 par Mme [C] [Z] [O];

Vu les réquisitions écrites du ministère public, tendant à l'irrecevabilité de l'appel, communiquées à l'avocate de l'appelante avant l'audience ;

Après avoir entendu l'avocate de Mme [C] [Z] [O], Mme [N] [O], tiers à l'origine de la demande de soins et Mme [C] [Z] [O] qui a eu la parole en dernier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article R 32 11 ' 18 alinéa 1er du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'ordonnance le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-pitre a été notifiée à Mme [O] le 27 novembre 2025.

Elle aurait donc dû interjeter appel au plus tard le 8 décembre 2025.

Son appel du 10 décembre 2025 est irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons Mme [C] [Z] [O] irrecevable en son appel ;

Disons que les dépens resteront à la charge de l'État.

Fait à [Localité 2] le 15 décembre 2025 à 17 heures

Le greffier, Le magistrat délégué,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/01390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.