Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01705
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 194 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° 25/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 23 septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01705 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2XZ
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 5]
en date du 31 janvier 2020
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANT
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
[10] (venant aux droits de la [8]) sise [Adresse 3]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 23 Septembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
Madame Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Leïla ZAIT greffière lors des débats, et Monsieur Xavier DEVAUX directeur des services de greffe lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu'au 9 décembre 2025.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 20 novembre 2024 par M. [D] [C] d'un jugement rendu le 31 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'[11], venant aux droits de la [6], a':
- validé la contrainte du 29 août 2018 pour son montant notifié de 57.342 euros';
- condamné l'assuré au paiement de la contrainte objet du litige';
- condamné l'assuré au paiement des dépens, y compris des frais de signification, conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2025 aux termes desquelles M. [D] [C], appelant, demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris,
- le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
- dire que les mises en demeure sont frappées de nullité et les invalider,
- dire que la contrainte est nulle et irrégulière et l'invalider,
- en tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF nulle et irrégulière,
- en conséquence débouter l'URSSAF de ses prétentions,
- condamner l'URSSAF à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 19 septembre 2025 par l'[11], intimée, qui demande à la cour de':
- déclarer irrecevable l'appel adverse,
subsidiairement,
- rectifier l'erreur matérielle figurant au dispositif sur la date de la contrainte, à savoir 16 octobre 2018 et non 29 août 2018,
- infirmant le jugement, valider la contrainte du 16 octobre 2018 pour son montant de 57.342 euros,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
en tout état de cause, y ajoutant,
- condamner M. [D] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
Vu la fin de non-recevoir relevée par la cour à l'audience, tirée de l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif compte tenu de la signification par acte d'huissier de justice du jugement de première instance délivrée à M. [D] [C] le 13 mai 2020, et l'invitation faite aux parties de faire valoir leurs observations sur ce point,
Vu les observations orales des parties à l'audience du 23 septembre 2025, l'appelant se prévalant d'une seconde signification du jugement entrepris délivrée le 31 octobre 2024 et contestant la régularité des deux significations, notamment en ce qu'elles comportent la mention que l'acte est établi en 9 feuillets pour 16 pages utiles,
SUR CE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] est affilié depuis le 8 janvier 2011 pour l'exercice de son activité relevant du régime d'assurance retraite, santé, allocations familiales, CSG et CRDS des professions industrielles et commerciales.
L'assuré ne s'étant pas acquitté de ses cotisations à leur date d'exigibilité, le [7] lui a délivré trois mises demeure les 12 novembre 2014, 12 mars 2015 et 13 novembre 2015, dont l'assuré a accusé réception.
Ces mises en demeure n'ont pas été suivies d'effets et M. [C] ne les a pas contestées devant la commission de recours amiable.
En vue du recouvrement des sommes dues au titre des périodes concernées (régularisations 2011, 2012, 2013, 4e trimestre 2014, 1er et 2e trimestres 2015), une contrainte d'un montant total de 59.172 euros lui a été décernée par l'URSSAF le 16 octobre 2018 et signifiée à sa personne par acte d'huissier de justice le 31 octobre 2018.
C'est dans ces conditions que par courrier adressé le 15 novembre 2018 sous pli recommandé avec avis de réception, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon d'une opposition à contrainte qui a donné lieu le 31 janvier 2020 au jugement entrepris.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l'appel':
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement.
Au cas présent, le jugement dont appel a été signifié une première fois à M. [D] [C] le 13 mai 2020 à étude.
Il ressort des mentions de l'acte de signification que l'huissier de justice a procédé aux diligences nécessaires pour vérifier la certitude du domicile ([Adresse 4]), caractérisée par les éléments suivants':
- présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres';
- confirmation du domicile par le voisinage.
En outre, c'est à cette adresse qui est celle de sa compagne qu'il s'est domicilié dans son opposition et que le jugement le domicilie.
C'est en vain que M. [C] critique la mention du nombre de feuillets que comporte l'acte ' 9 feuillets soit neuf feuilles ' dès lors que le jugement lui-même comporte 13 pages, soit nécessairement 7 feuillets, et que la signification proprement dite est composée de 3 pages, soit 2 feuillets.
S'agissant de cotisations dont l'assuré est personnellement redevable au titre de son activité professionnelle, l'huissier de justice n'était pas tenu de faire figurer dans son acte de signification la qualité de gérant de la société à responsabilité limitée [9] de M. [C], ledit acte n'étant pas soumis aux dispositions propres à la mise en demeure et à la contrainte prévues par les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants.
Cette première signification du jugement dont appel étant ainsi régulière, elle a fait courir le délai d'appel, de sorte qu'il importe peu à cet égard que l'URSSAF ait procédé à une seconde signification le 31 octobre 2024 à l'actuelle adresse de M. [C] ([Adresse 2]), qui n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai d'appel.
Il s'ensuit que l'appel interjeté le 20 novembre 2024 par M. [C] doit être déclaré irrecevable comme étant hors délai.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [C] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel de M. [D] [C]';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [D] [C] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf décembre deux mille vingt-cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 24/01705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.