Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
24/05103
Formation
Pôle 4 - Chambre 12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
783 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRET DU 15 DECEMBRE 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05103 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDED

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 2] - RG n° 22/12302

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

représentée par Me Julie VERDON du Cabinet H&A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577

INTIME

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

[Adresse 3]

représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL Pellerin-de-Maria-Guerre, avocat avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toqu : L0018,

ayant pour avocat plaidant Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P0261,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,

Madame Sylvie LEROY, Conseillère,

Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Mélissandre PHILÉAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS,Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l'ordre à recouvrer n° 2022-925 daté du 22 août 2022 émis par Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) à l'encontre de la société AXA France IARD (la société AXA) pour le paiement de la somme de 17 471,20 euros correspondant à l'indemnisation versée à M. [L] [Y] à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, dont l'ONIAM a reconnu amiablement l'origine transfusionnelle ;

Vu l'assignation en date du 14 décembre 2022 par laquelle la société AXA a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation du titre exécutoire n° 2022-925 ;

Vu l'ordonnance du 31 janvier 2024 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a:

- reçu l'exception tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM,

- déclaré la société AXA irrecevable en ses demandes relatives au titre exécutoire n°2022-925 émis par l'ONIAM,

- condamné la société AXA à payer à l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AXA aux dépens ;

Vu la déclaration du 7 mars 2024, par laquelle la société AXA France Iard a relevé appel de cette décision ;

Vu l'échange des conclusions au fond entre les parties ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025 par lesquelles la société AXA France Iard sollicite de la cour de prendre acte de son désistement d'instance à l'encontre de l'ONIAM et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance et de ses frais irrépétibles.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2025 par lesquelles l'ONIAM demande à la cour de constater le désistement d'instance de la société AXA, constater l'acceptation de ce désistement d'instance par l'ONIAM, prononcer l'extinction de l'instance à son encontre et le dessaisissement de la juridiction, et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance et de ses frais irrépétibles ;

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Selon l'article 403 du même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Conformément à l'article 405 du même code, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.

Le désistement de la société AXA, régulièrement accepté par l'intimé, emporte acquiescement à l'ordonnance du juge de la mise en état et dessaisissement de la cour ; chacune des parties supportera les dépens et frais qu'elle a engagés conformément à leur accord et aux dispositions de l'article 399 précité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de la société AXA France Iard et l'acceptation de celui-ci par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,

Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l'affaire n°24/5103 du rôle des affaires en cours,

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a engagés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 24/05103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.