Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-80.933
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 925 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 25-80.933 F-D
N° 01643
SB4 16 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 DÉCEMBRE 2025
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 15 janvier 2025, qui a relaxé M. [Y] [M] des chefs de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et la conduite après usage de stupéfiants.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre,et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 22 juillet 2023, des gendarmes ont procédé au contrôle d'un véhicule, conduit par M. [Y] [M], et ont perçu une odeur caractéristique de cannabis s'échappant de l'habitacle du véhicule.
3. M. [M] a refusé de se soumettre au dépistage de son imprégnation alcoolique ainsi qu'au test salivaire destiné à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants. Il a été poursuivi des chefs susvisés.
4. Par jugement du 16 février 2024, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à six mois d'emprisonnement ainsi qu'à huit mois de suspension du permis de conduire.
5. Le prévenu, puis le ministère public, ont relevé appel du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu les articles L. 234-8 et L. 235-3 du code de la route :
8. Selon ces textes, constituent des délits les refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir, d'une part, la preuve de l'état alcoolique, d'autre part, si une personne a conduit en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
9. Pour relaxer M. [M] faute d'élément intentionnel, l'arrêt attaqué énonce que les gendarmes n'ont jamais informé le prévenu que les refus de se soumettre aux dépistages de son imprégnation alcoolique et de son éventuelle consommation de stupéfiants étaient constitutifs de délits.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. En effet, elle a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, les textes susvisés réprimant le seul refus de se soumettre aux vérifications mentionnées par les articles L. 234-4 à L. 234-6, L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal :
13. Il se déduit de ce texte que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par ce texte.
14. Pour relaxer M. [M] faute d'élément intentionnel, l'arrêt attaqué énonce que la mention selon laquelle les gendarmes ont indiqué au prévenu qu'il était dans son intérêt d'accepter lesdits tests ne saurait suffire à établir sa conscience de commettre un délit en refusant de s'y soumettre.
15. Les juges ajoutent qu'il a déjà été condamné plusieurs fois pour des délits routiers, mais jamais pour l'un ou l'autre des délits poursuivis dans la présente affaire.
16. Ils concluent ne pouvoir déduire de son casier judiciaire que le prévenu savait qu'il commettait un délit en refusant de se soumettre aux dépistages.
17. En statuant ainsi, alors que le prévenu n'alléguait pas avoir commis une erreur sur le droit au sens de l'article 122-3 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
18. La cassation est par conséquent à nouveau encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 234-8 et L. 235-3 du code de la route.
- Article 121-3, alinea 1er, du code penal.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25-80.933.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-80.933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.