conditions
cumulconditionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-86.192
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 221 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 24-86.192 F-B
N° 01644
SB4 16 DÉCEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 DÉCEMBRE 2025
Mme [Y] [C] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Limoges, en date du 4 septembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 novembre 2023, pourvoi n° 22-84.748), pour diffamations non publiques, l'a condamnée à deux amendes de 38 euros et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [Y] [C], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [W] [I], de Mme [B] [T], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 20 décembre 2021, Mme [B] [T], chef du service d'ingénierie financière rattaché à la direction des finances et de la commande publique de la communauté d'agglomération du Grand Guéret (CAGG), a fait délivrer à Mme [Y] [C], attachée principale, qui avait occupé les fonctions de directrice des services au sein de la CAGG, une citation directe devant le tribunal de police, du chef de diffamation non publique, en raison des propos suivants, contenus dans une note intitulée « Rapport de fin de mission », diffusée par la prévenue, le 1er octobre 2021, au président et aux membres du bureau communautaire de ladite communauté d'agglomération : « Insultes de la part de la chef du service finances envers la DGS, parce que cette dernière a osé pointer des erreurs de la part du service, sans aucune sanction derrière (...) mais au contraire une proposition de promotion interne pour la chef de services finances » ; « Des agents compétents sous-utilisés et dévalorisés, en situation de grande souffrance, dans certains services du fait du management pratiqué par leurs responsables (aucune formation en management des encadrants ; certains encadrants qui pratiquent le management par la terreur et rejettent la transversalité entre services. Constats observés au sein de toujours les deux mêmes directions (DST et direction des finances)) », la rédactrice de la note s'interrogeant par ailleurs « sur les compétences de la Direction de l'Ingénierie Financière et de la Commande publique ».
3. Le 22 décembre suivant, M. [W] [I], directeur des services techniques de la CAGG a également fait délivrer à Mme [C] une citation directe devant le tribunal de police du chef susvisé en raison des propos suivants, contenus dans la même note : « Agressions verbales de la DGS lors d'une réunion de préparation du Conseil d'Exploitation « Eau et Assainissement » en présence des élus référents (...), sans aucune sanction derrière » ; « Des agents compétents sous-utilisés et dévalorisés, en situation de grande souffrance, dans certains services du fait du management pratiqué par leurs responsables (aucune formation en management des encadrants ; certains encadrants qui pratiquent le management par la terreur et rejettent la transversalité entre services. Constats observés au sein de toujours les deux mêmes directions (DST et direction des finances)) », la rédactrice de la note s'interrogeant par ailleurs « sur la structuration de la Direction des Services Techniques ».
4. Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal de police a condamné Mme [C], des chefs susvisés, à deux amendes de 38 euros.
5. Par arrêt du 7 novembre 2023, la Cour de cassation a cassé le jugement et renvoyé la cause et les parties devant un autre tribunal de police.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Limoges, en date du 4 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Brive-la-Gaillarde, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Limoges et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
exigence d'un accord commun (non)
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 24-86.192.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-86.192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.