Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01719
- Formation
- Chambre A - Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 556 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° RG 24/01719 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMDD
DU 09 OCTOBRE 2024
DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE
DU 09 OCTOBRE 2024
DECISION REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2024, RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1]
RG 1ERE INSTANCE : 24/00316
APPELANT
INTIMEE
M. [O] [P]
Représenté par Me Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 240998
S.C.I. SELECTIMMO7, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier O050003
ORDONNANCE DE CADUCITE PRESIDENT
du 10 décembre 2025
Nous, C. Corbel, Présidente de chambre, assistée de S. Taillebois, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2024, M. [O] [P] a formé appel d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal du tribunal judiciaire d'Angers le 9 octobre 2024 ; intimant la SCI Selectimmo7.
L'intimée a constitué avocat le 12 novembre 2024.
Suite à cette constitution, le 3 juillet 2025, le président de la chambre A - commerciale a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire à l'audience du 12 janvier 2026, selon la procédure prévue par les articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.
Selon un avis adressé par le greffe le 21 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, en l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai imparti.
Selon un avis adressé par le greffe le 21 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, en l'absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l'appelante dans le délai imparti.
Les parties ont été aussi informées que l'affaire serait appelée à la conférence président du 12 novembre 2025.
L'appelant n'a pas fait d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 906-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
L'article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [P] n'a ni signifié la déclaration d'appel, ni conclu dans les délais prévus par les dispositions précitées.
Par suite, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
L'appelant sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 24/01719 et l'extinction de l'instance d'appel,
- condamnons M. [O] [P] aux dépens d'appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 24/01719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.