Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01658
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 196 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie conforme à :

- Me Tess BELLANGER

- Me Guillaume HARTER

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 25/01658 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQUE

Minute n° : 25/

ORDONNANCE du 09 Décembre 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTS ET REQUIS :

Madame [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1791 du 13/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Monsieur [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1792 du 13/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représentés par Me Tess BELLANGER, avocat à la cour

INTIMÉS ET REQU''RANTS :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 5]

[Localité 3]

S.A.S. ALSIMMO société prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour

Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 04 Novembre 2025 et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit:

Vu le jugement du 25 mars 2025 exécutoire de droit par provision, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 23 novembre 2017 entre Monsieur [H] [V] représenté par la Sas Alsimmo concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] à compter du 24 janvier 2025, a condamné solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [W] [K] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 12 137,18 euros au titre des loyers et des charges, échéance de janvier 2025 incluse, limitée à la somme de 4 737,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, a débouté Monsieur [J] [X] de sa demande de délais de paiement, a débouté Madame [W] [K] de sa demande de suspension de la mesure d'expulsion, a ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur [J] [X] et Madame [W] [K] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, a dit qu'à défaut pour Monsieur [J] [X] et Madame [W] [K] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [H] [V] pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, a condamné solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [W] [K] à payer à Monsieur [H] [V] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges à compter du 24 janvier 2025 soit la somme de 676,15 euros, outre actualisation conformément au bail, a condamné in solidum Monsieur [J] [X] et Madame [W] [K] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer et a condamné in solidum Monsieur [J] [X] et Madame [W] [K] à payer à Monsieur [H] [V] et la Sas Alsimmo la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [X] et Madame [W] [K] par déclaration en date du 9 avril 2025 ;

Vu les conclusions d'appel en date du 3 juillet 2025 ;

Vu la requête en date du 2 octobre 2025 formée par Monsieur [H] [V] et la Sas Alsimmo et les conclusions du 10 octobre 2025, sollicitant la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et la condamnation des appelants aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réplique de Monsieur [J] [X] et Madame [W] [K] en date du 8 octobre 2025, tendant au rejet de la requête en radiation et à ce qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens ;

Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 4 novembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.

Pour s'opposer à cette requête, les appelants font valoir qui n'entendent pas contester leur expulsion du logement, qu'ils ont quitté ; que dans le cadre de la procédure d'appel, ils entendent en revanche contester le montant de la dette locative fixée par le premier juge, le préjudice de jouissance subi, le montant de l'arriéré locatif et particulièrement le refus du tribunal de leur accorder des délais de paiement ; que Madame [K] est en situation de surendettement notoire, n'a aucun revenu et ne vit que grâce au revenu de solidarité active ; que Monsieur [X], son fils, est serveur et a subi de plein fouet la crise sanitaire ; qu'il reprend progressivement une activité normale mais ne dispose pas d'épargne ou de revenus suffisants pour apurer la totalité de la dette en une seule fois.

Les intimés font valoir que Madame [K] a bénéficié, en 2020 et en 2022, de deux plans de surendettement ayant abouti à l'effacement de ses dettes, dont deux dettes locatives de 3 498,54 € et deux 3 638,85 € ; que la dette locative s'élève à 12 137,18 € au 7 janvier 2025 ; qu'en l'absence de tout règlement, la radiation de l'affaire du rôle doit être ordonnée.

Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que Monsieur [X] a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mai 2025, en considération d'un revenu fiscal de référence de 11 132 €, soit 927 € par mois.

Madame [K] a de même été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du même jour, en considération d'un revenu fiscal de référence de 4 885 € pour un foyer fiscal composé de deux personnes.

En raison de leurs revenus modestes, suffisants uniquement à couvrir les charges courantes et leur entretien, les appelants sont manifestement dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes mises à leur charge par le jugement déféré, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la requête tendant à la radiation de l'affaire, ainsi qu'à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête en radiation de l'affaire,

REJETONS la demande de la Sas Alsimmo et de Monsieur [H] [V] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier La présidente chargée de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/01658.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.