Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00469
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 108 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 04 Décembre 2025

N° 2025/540

Rôle N° RG 25/00469 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGJZ

S.A.S. PIB SOLUTIONS

C/

S.C.M. CARISSIMI-CHARROL-LIARDET

S.A. LIXXBAIL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Quentin MOTEMPS

Me Clément AUDRAN

Me Joseph MAGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Septembre 2025.

DEMANDERESSE

S.A.S. PIB SOLUTIONS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.C.M. CARISSIMI-CHARROL-LIARDET prise en la personne de son dirigeant en exercice, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

S.A. LIXXBAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Jacques BERTIN avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 9 juillet 2025 ( RG 24/4190), le tribunal judiciaire de Toulon a, s'agissant de contrats du 24 avril 2019 portant sur 4 postes DELL et un poste serveur neuf, du 3 mai 2019 portant sur deux imprimantes/photocopieurs neuf de marque CANON, du 5 juin 2019 portant sur un écran neuf de marque SAMSUNG , du 10 octobre 2019 portant sur une imprimante CANON, deux scanners CANON, un switch CISCO , neufs, tous matériels fournis par la société PIB SOLUTIONS et faisant l'objet de contrats de location souscrits auprès de la société LIXXBAIL

-prononcé la nullité du contrat de fourniture et maintenance du 24 avril 2019 conclu entre la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET et la société PIB SOLUTIONS ayant pour objet la fourniture et la maintenance du matériel: 4 postes DELL et un poste serveur neuf,

-prononcé la nullité du contrat de fourniture et maintenance du 6 mai 2019 conclu entre la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET et la société PIB SOLUTIONS ayant pour objet la fourniture et la maintenance du matériel: deux imprimantes/photocopieurs neuf de marque CANON,

-prononcé la nullité du contrat de fourniture et maintenance du 5 juin 2019 conclu entre la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET et la société PIB SOLUTIONS ayant pour objet la fourniture et la maintenance du matériel: un écran neuf de marque SAMSUNG,

-prononcé la nullité du contrat de fourniture et maintenance du 10 octobre 2019 conclu entre la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET et la société PIB SOLUTIONS ayant pour objet la fourniture et la maintenance du matériel: une imprimante CANON,

-prononcé la caducité consécutive des contrats de location financière de longue durée conclus entre la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET et la société LIXXBAIL les 24 avril 2019,3 mai 2019,5 juin 2019 et 10 octobre 2019,

-condamné la société PIB SOLUTIONS à restituer à la société SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET l'ensemble des loyers perçus au titre des 4 contrats de maintenance en cause,

-condamné la société LIXXBAIL à restituer à la société SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET l'ensemble des loyers perçus au titre des 4 contrats de location en cause,

-ordonné à la société SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET de tenir à disposition de la société SA LIXXBAIL le matériel en cause ( 4 postes DELL et un poste serveur neuf, deux imprimantes/photocopieurs neuf de marque CANON, un écran neuf de marque SAMSUNG et une imprimante CANON ) qui devra le récupérer à ses frais au lieu où il se trouve dans un délai de deux mois,

-dit que si dans le délai de deux mois après la signification de la présente décision , cette récupération n'est pas effectuée, il sera considéré comme y avoir renoncé,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné in solidum la société PIB SOLUTIONS et la société SA LIXXBAIL à payer à la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum la société PIB SOLUTIONS et la SA LIXXBAIL aux dépens.

Par déclaration du 13 août 2025, la SAS PIB SOLUTIONS a interjeté appel du jugement .

Par actes des 2 et 3 septembre 2025 d'une part, elle a fait assigner la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET et la SA LIXXBAIL à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la SAS PIB SOLUTIONS demande de:

-déclarer l'assignation régulière, recevable en la disant bien fondée,

-constater l'existence d'un risque sérieux de réformation du jugement de première instance en date du 9 juillet 2025 ( minute 280/25),

-constater que le maintien de l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance

-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement

-réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, la SA LIXXBAIL demande: -d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement l'ayant condamnée à rembourser à la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET l'intégralité des loyers au titre des 4 contrats des 24 avril 2019, 3 mai 2019, 5 juin 2019 et 10 octobre 2019 ,

-de débouter tous concluants de leurs demandes dirigées contre la SA LIXXBAIL,

-de condamner toute partie succombante à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET demande de :

-déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 juillet 2025,

-rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire;

-condamner la SAS PIB SOLUTIONS aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

L'assignation devant le premier juge est en date du 3 juin 2024.

Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que la SAS PIB SOLUTIONS et la SA LIXXBAIL avaient formulé des observations sur l'exécution provisoire.

Elles n'apportent pas la preuve du contraire.

Pour être recevables en leur demande et en application de l'alinéa 2 du texte susvisé, la SAS PIB SOLUTIONS et la SA LIXXBAIL doivent établir que des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La SAS PIB SOLUTIONS fait valoir que l'exécution des condamnations prononcées qui approchent une somme totale de 69000 euros HT risquent de mettre gravement en péril son équilibre économique, mettant en jeu la pérennité de l'entreprise et la sécurité de l'emploi des salariés alors qu'elle a dû s'endetter pendant l'été, période au cours de laquelle se produit une baisse significative d'activité, et que sa situation s'est encore aggravée , une autre condamnation ayant été prononcée par le tribunal de Toulon le même jour , susceptible de la conduire à un état de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire alors que la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET continue à jouir du matériel.

La SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET répond que la SAS PIB SOLUTIONS ne démontre l'existence d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance, qu'elle ne produit pas de pièces sur sa situation financière et que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement permettrait à la société PIB SOLUTIONS de reprendre ses prélèvements.

La SA LIXXBAIL pour sa part indique que le docteur LIARDET ayant fait état de la perspective de son départ en retraite, la SCM pourrait disparaître de sorte que les capacités de récupération des condamnations versées sont obérées et qu'il est disproportionné que la SCM bénéficie du remboursement intégral des sommes payées pendant le cours de la procédure d'appel alors que le matériel a parfaitement fonctionné.

Les conséquences manifestement excessives ne peuvent consister dans la décision et les condamnations prononcées elles-mêmes .

L'importance des condamnations potentielles , dans leur nature ou leur montant, est contenu dans les demandes débattues contradictoirement, l'imprévision n'ayant pas pour conséquence de conférer à leur prononcé le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.

Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.

La société PIB SOLUTIONS produit :

-le formulaire 2572 relatif au solde d'impôts sur les sociétés ( pièce12) dû au 31 décembre 2024,

-l'attestation de son directeur financier du 27 août 2025 ( pièce 11)

-le billet à ordre de 100000 euros créé le 22 juillet 2025 à échéance du 30 septembre 2025 ( pièce13)

-le relevé d'effets à payer au 26 août 2025 pour information ( pièce 14),

-l'attestation du directeur financier en date du 30 septembre 2025 relative au rejet des prélèvements sur le compte de la SCM les 4/08 et 4/09/2025 ( pièce15),

Elle produit par ailleurs:

-une attestation de son directeur financier du 28 octobre 2025 ( pièce 18) et la justification de la prorogation de l'échéance du billet à ordre au 30 novembre 2025 ( pièce 21),

-le relevé du compte courant de la société faisant apparaître au 28 octobre 2025 un solde de 101005 euros et un prélèvement à venir de 40726 euros ( pièce 19),

-une balance du compte fournisseurs au 28 octobre 2025 à hauteur de 542124 euros ( pièce 20).

Ces éléments conjoncturels ainsi que l'indique le directeur financier dans son attestation du 27 août 2025 qui rappelle que l'essentiel de l'activité se réalise entre octobre et décembre , non corroborés par des documents comptables relatifs à la situation de la société PIB SOLUTIONS , la SCM CARISSIMI CHARROL produisant même les comptes sociaux pour l'exercice du 1/04/2023 au 30/03/2024 de la SAS PIB SOLUTIONS qui font état d'un bénéfice de 126253 euros en progression par rapport au précédent , ne justifient pas une aggravation réelle de la situation financière de la société par rapport à celle observée avant la décision , ni un risque d'état de cessation des paiements et de disparition de la société en cas d'exécution de la condamnation et en conséquence un péril financier irrémédiable révélé postérieurement à celle-ci .

La SAS PIB SOLUTIONS n'allègue ni ne justifie donc d'aucun autre élément que le fait de ne pas les avoir anticipées et ne satisfait donc pas à l'exigence nécessaire à la recevabilité de sa demande qui sera en conséquence déclarée irrecevable.

La SA LIXXBAIL ne prouve pas davantage la révélation d'un risque de non restitution par la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET postérieur à la décision de première instance, la retraite de monsieur LIARDET étant évoquée dès le courrier de son conseil du 25 février 2022 et celle-ci n'entraînant pas ipso facto la disparition de la SCM dont les associés restent tenus personnellement , conjointement et indéfiniment au paiement des dettes.

Sa demande est également irrecevable.

Succombant , la SAS PIB SOLUTIONS supportera les dépens et réglera une indemnité de 1200 euros à la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu'elle A engagés pour défendre à la présente instance.

Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LIXXBAIL ses frais irrépétibles et elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de ce même texte

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé,

DISONS la demande de la SAS PIB SOLUTIONS et de la SA LIXXBAIL d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 9 juillet 2025 ( RG 24/4192, minute 280/25) irrecevable,

CONDAMNONS la SAS PIB SOLUTIONS aux dépens,

DEBOUTONS la SA LIXXBAIL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS la SAS PIB SOLUTIONS à payer à la SCM CARISSIMI CHARROL LIARDET la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/00469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.