Baux professionnels - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
25/05378
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
819 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025

(n° 437 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05378 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBIP

Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 mars 2025 - président du TJ de Paris - RG n° 24/53421

APPELANTE

S.A.S. DIRECT [Localité 19] - HOTEL DE [26], RCS de Paris n°983171810, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 19]

Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Gilles Hittinger-Roux de la SCP H.B. & associés, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Mme [R] [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 23 avril 2025 à étude

Mme [L] [F] [A] épouse [M]

[Adresse 27]

[Localité 13]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 24 avril 2025 à domicile

M. [Z] [N] [M]

[Adresse 24]

[Localité 6]

Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 25 avril 2025 à étude

M. [C] [M]

[Adresse 1]

[Localité 17]

Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 28 avril 2025 à étude

Mme [H] [M]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 25 avril 2025 à domicile

M. [BB] [W] [I] [M]

[Adresse 23]

[Localité 21]

Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 25 avril 2025 à étude

M. [BO] [G] [M]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 24 avril 2025 à domicile

M. [XW] [B] [K] [AI]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Défaillant, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile ayant été dressé le 30 avril 2025

Mme [E] [HN] [ZY] épouse [CP]

[Adresse 20]

[Localité 18]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 29 avril 2025 à étude

M. [P] [I] [O] [ZY]

[Adresse 15]

[Localité 7]

Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 22 avril 2025 à étude

Mme [T] [Y] [V] [ZY]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 22 avril 2025 à étude

M. [S] [ZY]

[Adresse 28]

[Localité 11] - Thaïlande

Défaillant, un procès-verbal de remise à parquet pour signification à l'étranger ayant été dressé le 29 avril 2025

M. [U] [I] [J] [ZY]

[Adresse 16]

[Localité 25]

Défaillant, la déclaration d'appel ayant été remise le 14 mai 2025 à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Caroline Bianconi-Dulin, conseillère

Valérie Georget, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

Dans un litige opposant, d'une part, Mme [R] [D], M. [P] [ZY], M. [S] [ZY], M. [Z] [M], M. [C] [M], Mme [L] [M], Mme [E] [CP], M. [U] [ZY], Mme [T] [ZY], M. [XW] [AI] et M. [BO] [M], d'autre part, M. [BB] [M], Mme [H] [M] et la société Direct [Localité 19] - Hôtel de [26], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance le 6 mars 2025.

Par déclaration du 13 mars 2025, la société Direct [Localité 19] - Hôtel de [26] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions remises au greffe le 17 novembre 2025, la société Direct [Localité 19] - Hôtel de [26] demande de lui donner acte de son désistement d'appel, de déclarer le désistement parfait et de statuer ce que de droit sur les dépens, sauf meilleur accord entre les parties.

Les intimés n'ont pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la société Direct [Localité 19] - Hôtel de [26] s'est désistée sans réserve de son appel.

Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Direct [Localité 19] - Hôtel de [26] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne, sauf convention contraire, la société Direct [Localité 19] - Hôtel de [26] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/05378.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.