Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
24-11.290
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 358 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 décembre 2025

Rejet et rectification d'erreur matériel de l'arrêt attaqué

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 623 F-D

Pourvoi n° T 24-11.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

La société Biscuit international France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Biscuits Poult, a formé le pourvoi n° T 24-11.290 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mondelez France, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Générale biscuit-Glico France, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

3°/ à la société Mondelez Europe GmbH, société étrangère, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse),

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Mondelez France, Générale biscuit-Glico France et Mondelez Europe GmbH ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Biscuit international France, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés Mondelez France, Générale biscuit-Glico France et Mondelez Europe GmbH, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société Biscuit international France de sa reprise d'instance en lieu et place de la société Biscuits Poult, à la suite de la fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2023), la société Générale biscuit-Glico France (la société Glico) est titulaire de la marque tridimensionnelle française constituée de l'apparence du biscuit au chocolat dénommé « Mikado », déposée le 19 octobre 2005 sous le n° 3 386 825 pour des produits en classe 30.

3. La société de droit suisse Mondelez Europe et la société Mondelez France (les sociétés Mondelez) sont les licenciée et sous-licenciée de ces marques.

4. La société Biscuits Poult, aux droits de laquelle vient la société Biscuit international France, est spécialisée dans la conception et la fabrication de biscuits sucrés vendus sous marques de distributeurs.

5. Les sociétés Glico et Mondelez ont assigné en indemnisation la société Biscuits Poult pour atteinte à une marque renommée et parasitisme.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen, qui est subsidiaire, la Cour :

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, dit qu'en page 30, au lieu de :

« Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la marque 33 86 825 et déclaré irrecevables les demandes des sociétés Mondelez Europe et Mondelez France au titre de la marque renommée et du parasitisme, »

il faut lire :

« Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Biscuits Poult en nullité de la marque 3 386 825 et les demandes des sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France au titre de la reprise parasitaire du conditionnement des biscuits Mikado et en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Mondelez Europe GmbH et Mondelez France au titre de la marque renommée, »

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Biscuit international France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Biscuit international France et la condamne à payer aux sociétés Mondelez Europe GmbH, Mondelez France et Générale biscuit-Glico France la somme globale de 5 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 24-11.290.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.