Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
24-16.301
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 180 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 décembre 2025

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° Q 24-16.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

1°/ la société Energy pool développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Energy pool fondateurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Q 24-16.301 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société NDLS conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat des sociétés Energy pool développement et Energy pool fondateurs, de la SCP Spinosi, avocat de la société NDLS conseil, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 2024), en 2018, la société Energy pool développement (la société EPD), spécialisée dans la mise en place de solutions auprès de grands consommateurs d'énergie électrique, a cherché de nouveaux financements. La société EPD et la société Energy pool fondateurs (la société EPF), créée à des fins de restructuration financière, ont ainsi confié à la société NDLS conseil (la société NDLS), une mission d'intermédiation et de conseil dans la recherche d'investisseurs et de représentation de la société EPD dans les négociations avec ces derniers.

2. Le 19 avril 2020, les sociétés EPD et EPF ont résilié le mandat confié à la société NDLS.

3. Assignée par les sociétés EPD et EPF aux fins d'annulation de la mission qui lui avait été confiée et d'indemnisation des préjudices subis du fait du retard pris dans la réalisation des opérations, la société NDLS a demandé reconventionnellement leur condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive du mandat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2004 du code civil :

5. Il résulte de ce texte qu'un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l'abus dans l'exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l'allègue prouve l'intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable.

6. Pour retenir que la révocation du mandat confié à la société NDLS est intervenue dans des conditions la rendant fautive et condamner les sociétés EPD et EPS au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir constaté qu'il ne s'agit pas d'un mandat d'intérêt commun, retient que la rupture du mandat par lettre du 19 avril 2020, deux jours après la modification des termes de la mission attribuée à la société NDLS, est intervenue brutalement, ne permettant pas à cette dernière d'exercer la mission venant de lui être confiée, qu'elle n'a donc pu être motivée par le fait que la société NDLS n'aurait pas accompli cette mission et procède en réalité d'un revirement de position du dirigeant des sociétés EPD et EPF. Il ajoute que le reproche fait à la société NDLS par la lettre du 19 avril 2020 d'avoir pris des initiatives dans le déroulement des négociations n'est pas fondé.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire ou la légèreté blâmable des sociétés EPD et EPF dans la révocation du mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant les sociétés EPD et EPF à payer à la société NDLS la somme de 75 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la rémunération convenue entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant les sociétés EPD et EPF à payer à la société NDLS la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne les sociétés Energy pool développement et Energy pool fondateurs à payer à la société NDLS conseil la somme de 75 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la rémunération convenue et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure et les dépens, l'arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société NDLS conseil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NDLS conseil et la condamne à payer aux sociétés Energy pool développement et Energy pool fondateurs la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 24-16.301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.