Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
23-23.917
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 252 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 décembre 2025

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 1131 F-D

Pourvoi n° X 23-23.917

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

M. [E] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.917 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Vesta espace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de Me Haas, avocat de la société Vesta espace, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2023), M. [F] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier, le 1er mai 1992 par la société Vesta espace. Le 10 mai 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 24 mai 2019.

2. Contestant la rupture de son contrat de travail et demandant le paiement de rappel de commissions, il a saisi la juridiction prud'homale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail :

4. Il résulte de ces textes que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

5. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, constate d'abord que les faits imputés au salarié concernant l'altercation, le 2 avril 2019, avec l'un de ses collègues sont établis. Il retient ensuite que l'intéressé ne conteste pas avoir dit « c'est un (ou du) bruit de chiotte » à deux reprises au cours de l'entretien préalable du 24 mai 2019 et que ces propos réitérés excédant la liberté d'expression dont un salarié bénéficie à une telle occasion revêtent un caractère abusif de la part d'un cadre de l'entreprise. Il ajoute que les faits du 2 avril 2019 suivis des propos du 24 mai 2019 rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiaient ainsi le licenciement pour faute grave.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié d'avoir tenu au cours de l'entretien préalable, des propos abusifs, ceux-ci n'ayant été mentionnés que comme un élément de contexte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande en paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence, en ce qu'il déboute la société Vesta espace de sa demande reconventionnelle en paiement d'indu de commissions et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Vesta espace aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vesta espace et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 23-23.917.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.