Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00033
Formation
Premier président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 353 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 5]

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 25/e

DU 20 NOVEMBRE 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° de rôle : N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6LZ

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

L'affaire, retenue à l'audience du 09 octobre 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 13 novembre 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2025

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [O] [V]

né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 6]

DEMANDEUR

Représenté par Me Julien GLAIVE, substitué par Me Marion RONGEOT, de la SCP D'AVOCATS GLAIVE RONGEOT, avocats au barreau de HAUTE-SAONE

ET :

Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 3]

S.A.S. UNE SAISON AUX ABEILLES

sise [Adresse 3]

DEFENDEURS

Représentés par Me Sandra PREVALET de la SCP DEGRE 7, avocats au barreau de BESANCON, substituée par Me Rodolphe COUSIN, avocat au barreau de BESANCON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS UNE SAISON AUX ABEILLES est une société ayant pour activité l'achat, le conditionnement et la vente de miel. Elle est dirigée par M. [G] [B] associé à hauteur de 51% avec M. [O] [V] porteur de 49% des parts sociales. Au cours de l'année 2022, les relations entre les deux associés se sont détériorées. Le 15 août 2022, M. [O] [V] a adressé un mail demandant expressément à sortir du capital de la société. M. [G] [B] a par ailleurs constaté que son associé avait constitué en avril 2023 une société dénommée LES RUCHERS DE POTTER, avec un objet social et une activité identiques à ceux de la SAS UNE SAISON AUX ABEILLES.

L'assemblée générale extraordinaire convoquée le 28 août 2023 a voté l'exclusion de M. [O] [V] ainsi que l'obligation de la vente de ses actions, le prix n'étant pas été fixé. Aucun consensus n'ayant été trouvé, le tribunal de commerce de VESOUL saisi par la SAS, a nommé le 15 décembre 2023 un expert-comptable pour définir le prix de cession des actions. Le rapport remis le 14 juin 20 a fixé le prix de rachat des actions à 18 700 €. Les documents nécessaires à cette cession ont été rédigés et communiqués à M. [O] [V] qui n'a pas donné suite. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la SAS UNE SAISON AUX ABEILLES a saisi le tribunal de commerce en demandant que soit ordonné le rachat forcé des actions détenues par M. [O] [V] au profit de M. [G] [B], au prix déterminé par l'expert.

Par jugement du 18 juillet 2025, le tribunal de commerce de VESOUL a :

- Dit recevable et bien fondée la SAS UNE SAISON AUX ABEILLES en ses demandes ;

- Ordonné le rachat forcé, à la date de délivrance de l'assignation, des actions détenues par M. [O] [V] au profit de M. [G] [B], au prix de 18 700 € ;

- Donné mandat à la SAS UNE SAISON AUX ABEILLES et à son président, de procéder à toutes les formalités relatives à cette cession ;

- Condamné M. [O] [V] à payer à la SAS UNE SAISON AUX ABEILLES la somme de 3 600 € au titre des frais avancés par elle pour couvrir les frais d'expertise ;

- Condamné M. [O] [V] à verser à la SAS UNE SAISON AUX ABEILLES et à M. [G] [B] la somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 20 août 2025, M. [O] [V] interjetait appel de ce jugement.

Le 23 septembre 2025, il assignait la SAS UNE SAISON AUX ABEILLES et M. [G] [B] en référé devant Madame le premier président de la cour d'appel de Besançon aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 juillet 2025.

L'affaire était appelée à l'audience du 9 octobre 2025 à laquelle les parties s'en remettent à leurs conclusions et ont procédé par dépôt. La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties avisées.

Moyens et prétentions des parties

Dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [O] [V] sollicite la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 juillet 2025, et demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

À l'appui de ses prétentions, il expose :

- Qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation, dans la mesure où le dispositif de la décision du tribunal de commerce de VESOUL du 15 décembre 2023 ne contient aucune disposition quant à la suspension du délai de 60 jours imparti à la société pour procéder au rachat des actions de l'associé sortant. De sorte que la décision et la procédure d'exclusion à son encontre sont nulles et de nul effet.

- Qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution d'une part, pour la SAS UNE SAISON AUX ABEILLES puisque la remise des parties au statut quo serait très coûteux et contraignant pour cette dernière. D'autre part, pour lui qui durant la période considérée serait privé des droits et obligations attachés à sa qualité d'associé.

Dans ses dernières conclusions, M. [G] [B] et la société UNE SAISON AUX ABEILLES demandent qu'il soit constaté que M. [O] [V] ne démontre aucun moyen sérieux pour obtenir l'annulation ou la réformation du jugement et qu'il soit débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Par application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-3 alinéa 1er dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conditions de recevabilité de la demande en arrêt de l'exécution provisoire sont cumulatives, de sorte que si l'une fait défaut, la demande sera déclarée irrecevable.

Sur le moyen sérieux d'annulation et de réformation du jugement

Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation qu'il appartient ici au requérant de caractériser doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d'une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de fait et de droit exposé par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu'il n'appartienne à la Première présidente de se livrer à une analyse approfondie du fond de l'affaire.

En l'espèce, M. [O] [V] évoque le non-respect du délai de 60 jours à compter de la décision d'exclusion, prévu à l'article 15 des statuts, pour réaliser la cession des actions de l'associé exclu. Or, les motifs de la décision du tribunal de commerce de VESOUL du 15 décembre 2023 précisent que ce délai est suspendu à compter de la date d'assignation du tribunal, le 6 septembre 2023 et ce, jusqu'au dépôt du rapport de l'expert. La juridiction de première instance explicitement rappelé que le délai de 60 jours avait été suspendu du fait des procédures initiées devant elle.

L'argument soulevé par le requérant ne constitue dès lors pas, en l'état, un moyen sérieux d'obtenir l'annulation ou la réformation de la décision rendue par le tribunal de commerce de VESOUL du 18 juillet 2025.

La demande est par conséquent irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Succombant à l'instance, M. [O] [V] sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

- déclare irrecevable la demande de M. [O] [V] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de VESOUL le 18 juillet 2025 et le déboute en conséquence de ses demandes ;

- condamne M. [O] [V] aux dépens.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT

par délégation,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.