Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00995
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 491 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 25/00995 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MT5G

C8

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Eric ARDITTI

la SELARL ALPAZUR AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le juge commissaire de [Localité 8]

en date du 13 décembre 2024

suivant déclaration d'appel du 13 mars 2025

APPELANTE :

S.C.I. LES PATEGUES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 433 609 740, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

INTIMÉE :

S.A.S. LES MANDATAIRES immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le numéro 850 597 097, prise en la personne de Maître [R] [K], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.C.I. LES PATEGUES, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de GAP du 14 janvier 2022

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée et plaidant par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me WIERZBINSKI en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sci Les Patègues ayant pour co-gérants M. [X] [E] et Mme [O] [C] épouse [E] et a désigné la Sas Les Mandataires en la personne de Me [R] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête déposée le 14 février 2024, la Sas Les Mandataires en la personne de Me [R] [K] a sollicité la vente par adjudication judiciaire du bien immobilier situé [Adresse 11] sur la commune d'[Localité 6] cadastré section ZE [Cadastre 4] suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière sur une mise à prix de 95.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d'enchère.

Par ordonnance du 13 décembre 2024, le juge commissaire a:

- rejeté la demande visant à autoriser Mme [O] [C] épouse [E] à faire une offre,

- ordonné la vente aux enchères publiques du bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 9] situé [Adresse 11] sur la commune d'[Adresse 5] (05140) cadastré section ZE [Cadastre 4] devant le juge de l'exécution de la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Gap,

- fixé la mise à prix à la somme de 95.000 euros,

- autorisé, à défaut d'enchérisseur, la baisse de la mise à prix du quart du montant de la mise à prix initiale,

- désigné pour poursuivre cette vente aux enchères publiques devant le juge de l'exécution de la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Gap la Selarl Alpazur Avocats, avocat au barreau de Gap constitué pour Me [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Les Patègues,

- désigné pour préparer cette vente aux enchères publiques et l'organisation de la visite de l'immeuble Me [R] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Les Patègues,

- dit que la vente sera accompagnée des mesures légales de publicité avec aussi la possibilité d'informer le public de la vente sur un site internet,

- dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe à la débitrice, aux créanciers inscrits (la Sa BNP Paribas et la Trésorerie de Serres), à Me [K] et à la Selarl Alpazur Avocats,

- dit que les dépens relatifs à la vente aux enchères publiques seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe et que les autres dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Cette ordonnance a été notifiée le 4 mars 2025 à la Sci Les Patègues.

Par déclaration du 13 mars 2025, la Sci Les Patègues a interjeté appel de l'ordonnance du 13 décembre 2024.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 18 septembre 2025.

Prétentions et moyens de la Sci Les Patègues :

Dans ses conclusions remises et notifiées le 16 juin 2025, elle demande à la cour de:

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 13 décembre 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande visant à autoriser Mme [O] [C] épouse [E] à faire une offre, ordonné la vente aux enchères publiques du bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 9] situé [Adresse 10] [Adresse 9] sur la commune d'Aspremont (05140) cadastré section ZE [Cadastre 4] devant le juge de l'exécution de la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Gap, fixé la mise à prix à la somme de 95.000 euros, autorisé à défaut d'enchérisseur la baisse de la mise à prix du quart du montant de la mise à prix initiale, désigné pour poursuivre cette vente aux enchères publiques devant le juge de l'exécution de la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Gap la Selarl Alpazur Avocats, avocat au barreau de Gap constitué pour Me [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Les Patègues, et désigné pour préparer cette vente aux enchères publiques et l'organisation de la visite de l'immeuble Me [R] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Les Patègues.

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable la demande de la Sas les Mandataires prise en la personne de Maître [R] [K] de voir ordonner la vente aux enchères du bien immobilier de la Sci [Adresse 9] situé [Adresse 10] [Adresse 9] sur la commune d'Aspremont (05140)cadastré section ZE [Cadastre 4],

- autoriser la cession du bien immobilier situé [Adresse 10] [Adresse 9] sur la commune d'[Localité 7] cadastré section ZE [Cadastre 4] à Mme [O] [C] épouse [E] pour un montant de 90.000 euros,

- condamner Maître [R] [K] aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'il ressort du Kbis de la Sci Les Patègues au 5 mai 2025 que le liquidateur de la Sci Les Patègues est Me [R] [P] et non Me [K] et qu'en conséquence celui-ci était irrecevable à solliciter la vente aux enchères du bien immobilier.

Elle expose que le bien constitue le domicile familial de Mme [O] [C] épouse [E] qui propose un prix de 70.000 euros correspondant à la valeur réelle du bien puisque le liquidateur a proposé une mise à prix de 95.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart, que le bien immobilier est soumis à plusieurs contraintes, il est ainsi situé en zone inondable, la maison n'est pas construite selon les règles de l'art, elle n'est pas raccordée au réseau d'alimentation en eau potable, il existe des poteaux électriques au milieu du jardin, des bassines et une zone de stokage de déchets inertes viennent d'être implantées sur la commune, que Mme [O] [C] épouse [E] accepte de monter son offre à la somme de 90.000 euros.

Prétentions et moyens de la Sas Les Mandataires prise en la personne de Me [R] [K], ès qualités :

Dans ses conclusions remises et notifiées le 25 juin 2025, elle demande de:

- dire la Sci Les Patègues mal fondée en son appel ;

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- rejeter la demande visant à autoriser Mme [O] [C] épouse [E] à faire une offre ;

- ordonner la vente aux enchères publiques du bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de la Sci Les Patègues, situé lieu-dit [Adresse 9] sur la commune d'Aspremont (05140) cadastré section ZE [Cadastre 4], devant le juge de l'exécution de la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Gap ;

- fixer la mise à prix à la somme de 95.000 euros ;

- autoriser, à défaut d'enchérisseur, la baisse de la mise à prix du quart du montant de la mise à prix initiale ;

- désigner, pour poursuivre cette vente aux enchères publiques devant le juge de l'exécution de la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Gap, la Selarl Alpazur Avocats, avocats au barreau des Hautes-Alpes, constituée pour maître [R] [K] (Sas Les Mandataires) ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sci Les Patègues ;

- désigner pour préparer cette vente aux enchères publiques et l'organisation de la visite de l'immeuble maître [R] [K] (Sas Les Mandataires) ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sci Les Patègues ;

- dire que la vente sera accompagnée des mesures légales de publicité avec aussi la possibilité d'informer le public de la vente sur un site internet;

- dire que les dépens relatifs à la vente aux enchères publiques seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure;

- condamner la Sci Les Patègues au paiement de la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner en outre la Sci Les Patègues aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction sera ordonnée au profit de la Selarl Alpazur Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.

Sur la recevabilité de la demande de la Sas Les Mandataires prise en la personne de Me [R] [K], elle fait valoir que:

- Me [P] est le liquidateur amiable de la Sci Les Patègues,

- celui-ci a sollicité la liquidation judiciaire de la Sci Les Patègues,

- la Sas Les Mandataires prise en la personne de Me [R] [K] a été alors désignée en qualité de liquidateur judiciaire,

- c'est au liquidateur judiciaire qu'il incombe de réaliser dans les meilleures conditions l'actif de son liquidé pour régler le passif,

- sa demande de voir ordonner la vente de l'immeuble est donc recevable.

Sur la proposition de Mme [O] [C] épouse [E], elle relève que:

- le fait que l'immeuble constitue le domicile familial de Mme [O] [C] épouse [E] est inopérant,

- la proposition initiale de Mme [O] [C] épouse [E] de 70.000 euros ne peut prospérer,

- le dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire ne peut pas présenter d'offre à l'occasion de la cession des biens, le juge commissaire ne pouvant déroger à cette règle que sur requête du ministère public,

- Mme [O] [C] épouse [E] ne justifie pas d'une telle requête,

- en outre, elle ne démontre pas être en capacité de verser la somme qu'elle propose,

- la nouvelle offre de Mme [O] [C] épouse [E] sera rejetée.

*********

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

1/ Sur la recevabilité de la demande de la Sas Les Mandataires prise en la personne de Me [R] [K]

Aux termes de l'article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui prononcé la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire.

Par application de l'article L.641-4, le liquidateur judiciaire procède aux opérations de liquidation. Il lui incombe donc de réaliser l'actif pour apurer le passif.

En l'espèce, par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sci Les Patègues et a désigné la Sas Les Mandataires en la personne de Me [R] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

Dès lors, contrairement à ce que soutient la Sci Les Patègues, la Sas Les Mandataires prise en la personne de Me [R] [K] qui a pour mission de réaliser l'actif et qui exerce pour ce faire les droits et actions du débiteur a bien qualité à agir pour saisir le juge commisaire auxfins de vente aux enchères publiques de l'immeuble de la Sci Les Patègues.

Me [P] désigné comme liquidateur amiable de cette société antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire n'a en effet aucune qualité pour réaliser l'actif dès lors que le débiteur est dessaisi de ses droits.

En conséquence, la demande de la Sas Les Mandataires prise en la personne de Me [R] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Les Patègues de voir ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble situé au [Adresse 11] sur la commune d'Aspremont est recevable.

2/ Sur l'offre de Mme [O] [C] épouse [E]

En application de l'article L.642-20 du code de commerce, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession.

En l'espèce, le juge-commissaire n'a pas été saisi d'une requête du ministère public visant à déroger à l'interdiction résultant de l'article L.642-20. Il est d'ailleurs rappelé que Mme [O] [C] épouse [E], co-dirigeante de la Sci Les Patègues, a sollicité auprès du procureur de la République de Gap l'autorisation de faire une offre et n'a reçu aucune réponse favorable en ce sens.

Dès lors, comme relevé par le premier juge, son offre quelque soit son montant ne peut être reçue. Les moyens que la Sci Les Patègues développe sur le fait que le bien constitue le domicile familial de Mme [O] [C] épouse [E] ou sur la valeur du bien sont donc inopérants.

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions soumises à la cour.

La Sci Les Patègues qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2.000 euros à la Sas Les Mandataires prise en la personne de Me [R] [K] ès qualités au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le juge commissaire.

Ajoutant,

Déclare recevable la demande de la Sas Les Mandataires prise en la personne de Me [R] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Les Patègues de voir ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble situé au [Adresse 11] sur la commune d'Aspremont.

Condamne la Sci Les Patègues aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selarl Alpazur Avocats.

Condamne la Sci Les Patègues à payer à la Sas Les Mandataires prise en la personne de Me [R] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Les Patègues la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/00995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.