Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
22/01852
Formation
CHAMBRE SOCIALE C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 230 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01852 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFNB

S.A.S.U. [5]

C/

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 08 Février 2022

RG : 19/00065

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

[Y] [I]

né le 07 Février 1978 à [Localité 6] (78)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Cecile BERTON, avocat au barreau d'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2025

Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, présidente

- Yolande ROGNARD, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

La S.A.S [5] est spécialisée dans le transport de colis depuis 2012, en qualité de sous-traitante de la société [7], et emploie une quarantaine de salariés, dont une majorité de chauffeurs livreurs.

Elle applique la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 24 octobre 2016, la SAS [5] a embauché M. [Y] [I] en qualité de Chauffeur livreur, catégorie " Ouvrier ". L'emploi relève du groupe 3, coefficient 118 M de la Convention collective des Transports routiers.

Le salaire mensuel brut de base de M. [I] [Y] a été fixé à 1.521 euros brut.

Par lettre du 25 octobre 2017, la société [5] a notifié à M. [I] [Y] un avertissement en raison d'un accident survenu avec un autre véhicule au cours d'une livraison.

Par lettre du 7 février 2019, un second avertissement a été notifié au salarié en raison de difficultés survenues lors d'une livraison qu'il effectuait.

Par lettre du 1er mars 2019, la société [5] a convoqué M. [I] [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'entretien s'est tenu le 12 mars 2019.

Par lettre du 21 mars 2019, l'employeur a notifié à M. [I] [Y] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 30 octobre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley.

La société [5] a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes saisi, et par un jugement du 9 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Belley s'est déclaré territorialement compétent, jugement confirmé par arrêt du 5 février 2021.

Par jugement rendu le 8 février 2022, le conseil de prud'hommes de Belley a constaté et jugé que le licenciement de M. [Y] [I] était sans cause réelle et sérieuse, et a conséquemment prononcé l'annulation de la mise à pied conservatoire, aucune faute grave ou lourde n'ayant été constatée.

Le conseil a condamné la S.A.S [5] à payer M. [I] les sommes suivantes :

- 1.158,47 euros brut au titre des rappels de salaires sur la période de mise à pied et congés afférents,

- 77,23 euros bruts au titre des rappels de salaire pour l'absence du 1 mars et congés afférents,

- 4.297,85 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- 1.181,91 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4.563,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a débouté la S.A.S [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire.

Le conseil a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et a condamné la S.A.S. [5] aux dépens d'instance.

Par une déclaration en date du 9 mars 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

Constaté et jugé que le licenciement de M. [I] était sans cause réelle et sérieuse et prononcé l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire ;

Condamné la S.A.S [5] à payer M. [I] les sommes suivantes :

- 1.158,47 euros brut au titre des rappels de salaires sur la période de mise à pied et congés afférents,

- 77,23 euros bruts au titre des rappels de salaire pour l'absence du 1 mars et congés payés afférents,

- 4.297,85 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- 1.181,91 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4.563,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté la société [5] de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens de l'instance.

Il est demandé à la cour, statuant à nouveau, de :

Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, la Société [5] étant parfaitement fondée à le licencier pour faute grave, et à le mettre à pied titre conservatoire,

Condamner M. [I] [Y] à verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [I] et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry Couturier.

Par dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 août 2022, M. [I] demande à la cour de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner cette dernière à aux dépens et à payer à M. [I] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 juin 2025.

Postérieurement au prononcé de la clôture, par message électronique du 8 septembre 2025, le conseil de l'appelante a écrit que sa cliente a fait l'objet de deux cessions successives mais que le dernier cessionnaire ne lui a donné aucun mandat.

A l'audience du 11 septembre 2025, le conseil de la société [5] a réitéré " n'être pas mandaté par le nouveau propriétaire de la société ". Aucun dossier n'a été remis pour le compte de l'appelante.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La cour a été régulièrement saisie par l'appel de la Sasu [5] et par ses dernières conclusions, notifiées le 1er décembre 2022.

Les déclarations de son conseil concernant une modification de la situation juridique de l'appelante et le défaut de dépôt de dossier nécessitent un complément d'élément, notamment afin d'assurer l'effectivité de la décision à venir.

M. [I] est invité à produire tout élément relatif à la situation juridique de l'appelante, notamment un extrait KBIS et à procéder, le cas échéant, à toute diligence utile.

Les débats sont rouverts et l'affaire est renvoyée à la mise en état.

Les demandes et dépens sont réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt avant dire-droit, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite M. [Y] [I] à justifier de la situation juridique de la Sasu [5] et à procéder, le cas échéant, à toute diligence utile,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 10 février 2026

Réserve les demandes et les dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 22/01852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.