Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00793
Formation
5ème chambre sociale PH
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 302 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 25/00793 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQJZ

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, décision attaquée en date du 14 Février 2025, enregistrée sous le n° F22/00085

Monsieur [V] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

INTIME

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00793 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQJZ ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant déclaration du 10 mars 2025, Monsieur [V] [W] a interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 7] en tant qu'il a jugé bien fondé le licenciement de M. [W] [V] et condamné M. [W] [V] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant a déposé ses conclusions au fond le 14 mai 2025.

L'intimé a déposé ses conclusions au fond le 28 juillet 2025.

Suivant conclusions d'incident du 28 juillet 2025, la société [6] demande au juge de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions ne comportent pas dans leur dispositif les chefs de jugements critiqués alors qu'il poursuit l'infirmation de celui-ci.

Suivant conclusions d'incident en date du 28 juillet 2025, la société [6] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel à raison de l'absence de conformité des conclusions d'appelant aux exigences de l'article 954 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions sur incident du 4 septembre 2025, la société [6] demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir déclarer l'appel de M. [W] caduc, et de la condamner outre aux dépens à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait principalement valoir que :

' les conclusions de M. [W] ne comportent pas dans leur dispositif l'énonciation des chefs du jugement critiqué alors qu'il poursuit l'infirmation de celui-ci,

' l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 3 octobre 2024 n 33851/23 SAM TM Transports c/ France n'est pas transposable au cas d'espèce alors que l'arrêt qui sanctionne le formalisme excessif ne vise que le cas spécifique dans lequel le jugement ne comporte qu'un seul chef au dispositif pour considérer que l'effet dévolutif a nécessairement opéré alors que la caducité sollicitée vise la sanction du non-respect des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile et l'irrégularité des conclusions entrainant de fait la caducité dès lors que les délais de l'article 908 du Code de procédure civile sont désormais expirés.

Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident du 30 juillet 2025, M. [W] conclut au rejet de l'incident et à la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Pour les appels formés postérieurement au 1er septembre 2024 et régis par les dispositions telles que modifiées par le décret n 2023-1391 du 29 décembre 2023, L'article 954 du Code de procédure civile dispose : « (') Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'

L'article 908 du Code de procédure civile dispose : 'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

Les articles 915 et 915-2 précisent que : 'Les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.' 'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.'

Selon l'avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 : 'Lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du Code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel.'

Il s'ensuit que l'absence de reprise des chefs du jugement attaqués dans le dispositif des premières conclusions est sans incidence sur l'effet dévolutif si la déclaration d'appel a opéré la dévolution. La question de la sanction de caducité au visa de l'article 908 pour des conclusions qui ne répondent pas aux exigences de l'article 954 du Code de procédure civile est en dehors du périmètre concerné par l'avis.

Toutefois, aucune sanction spécifique n'est prévue concernant l'absence de mention dans le dispositif des premières conclusions des chefs du jugement critiqués.

La circulaire de présentation du décret précise qu'il vise à répondre à un besoin de clarification, d'assouplissement mais aussi de sécurité juridique exprimé par les praticiens et qu'il tend à l'objectif de réduction des incidents conduisant à une extinction prématurée de l'instance d'appel en raison d'erreurs procédurales et à l'atténuation d'un formalisme de la procédure jugé parfois excessif.

En l'espèce, il est acquis que la déclaration d'appel comporte les chefs du dispositif du jugement critiqués et que l'absence de leur reprise dans le dispositif des premières conclusions du 14 mai 2025 ne génère aucun grief dès lors que l'objet du litige est clairement identifié, l'effet dévolutif délimité permettant à l'intimé d'y répondre. Les conclusions ayant été déposées dans les délais requis et répondant à l'objectif de sécurité juridique et de clarté du décret, le prononcé d'une caducité, sanction non prévue par les textes, n'est pas justifié.

L'équité justifie qu'aucune condamnation ne soit prononcée dans le cadre de l'incident au titre des frais irrépétibles.

Les éventuels dépens de l'incident seront à la charge de la société [5].

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,

Rejetons la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [W] [V],

Disons qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépenses de l'incident à la charge de la société [5].

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/00793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.