Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate une interruption de l'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
25/05337
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
978 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05337 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBFL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025 -Président du TJ de [Localité 10] - RG n° 23/54005

APPELANTE

S.A.R.L. HF MUSIC STUDIO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Estelle CIUSSI, avocat au Barreau de Nice

INTIMÉS

Mme [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 8]

M. [S] [R]

[Adresse 2]

[Localité 8]

S.C.I. [N]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentés par Me Arthur ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156

S.C.I. SCIPARIS

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Caroline VILAIN de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098

Syndicat de copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic, l'EURL SOUPIZET IMMOBILIER, [Adresse 7], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, ayant pour avocat plaidant Me

Giuseppe GUIDARA, avocat au Barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président de chambre,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant d'une part, la société [N], M. et Mme [R] et d'autre part, la société HF music studio, a :

- ordonné à la société HF music studio, à compter de la signification de la présente décision, de cesser dans les locaux sis [Adresse 5]) qu'elle loue à la société SCIParis l'exploitation de toute activité causant des nuisances sonores constitutives d'un trouble manifestement illicite jusqu'à la réalisation de travaux mettant fin à ces nuisances sonores à charge pour elle d'en justifier par tout moyen auprès de la société [N], de Mme [R], de M. [R] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5]) représenté par son syndic, la société Soupiret immobilier [Localité 10], et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une période de six mois ;

- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6]) représenté par son syndic, la société Soupiret immobilier [Localité 10], de condamnation in solidum de la société SCIParis au paiement de l'astreinte ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société HF music studio de condamnation de la société SCIParis à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société HF music studio de condamnation de la société SCIParis, de la société [N], de Mme [R] et M. [R] de condamnation à prendre en charge ses pertes d'exploitation ;

- condamné la société HF music studio aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- condamné la société HF music studio à payer à la société [N], à Mme [R] et à M.[R] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société HF music studio à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6]) représenté par son syndic, la société Soupiret immobilier [Localité 10], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société HF music studio à payer à la société SCIParis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes des parties ;

Par déclaration du 11 mars 2025, la société [N], Mme et M. [R] ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Par courrier du 20 octobre 2025, le conseil des appelants a indiqué que la société HF music studio avait fait l'objet en date du 22 septembre 2025 d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant jugement du tribunal des activités économiques de Paris désignant comme liquidateur la SELAS Etude [P] en la personne de maître [O] [E]. Le conseil de l'appelant a produit l'extrait de Kbis faisant apparaître la mention de la procédure sus-mentionée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Au vu du jugement rendu le 22 septembre 2025 et de ce qui précède, il convient donc de constater l'interruption de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate l'interruption de l'instance ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 28 janvier 2026 à 13 heures pour vérification de la reprise de l'instance par l'intervention volontaire ou la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société HF music studio ;

Dit qu'à défaut de reprise de l'instance pour cette date, l'affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/05337.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.