Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/13191
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
317 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 25/13191 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYIT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Juillet 2025

Date de saisine : 07 Août 2025

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Décision attaquée : n° 2024073333 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 09 Juillet 2025

Appelante :

S.A.S. MGC DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2025362

Intimée :

Société MVC CONSEIL ET DISTRIBUTION

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 1 pages)

Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 30 octobre 2025 sur la caducité de la déclaration d'appel du 22 juillet 2025, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel ;

Vu l'absence d' observation de la Société MGC DISTRIBUTION , appelante ;

Vu l'absence de constitution de la société MVC CONSEIL ET DISTRIBUTION ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il y a lieu de constater que l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel du 22 juillet 2025, ce qui entraine la caducité de celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 27 novembre 2025

Le greffier, Le magistrat en charge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/13191.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.