Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00136
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
653 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 06 Novembre 2025

ORDONNANCE

Minute N° 25/136

N° RG 25/00136 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RHDU

Décision déférée du 10 Octobre 2025

- Juge délégué de [Localité 7] - 25/1647

APPELANT :

Monsieur [T] [I]

né le 29 Décembre 2005 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant, assisté de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME :

HOPITAL GERARD MARCHANT

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué, non comparant

TIERS :

[I] [O] frère de Monsieur [O] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Régulièrement avisé, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 05 Novembre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 06 Novembre 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Vu l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de M. [T] [I], prise par le directeur du centre hospitalier Marchant le 30 septembre 2025,

Vu l'ordonnance du juge délégué de [Localité 7] du 10 octobre 2025 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé,

Vu l'appel interjeté par M. [T] [I] reçu au greffe de la cour le 31 octobre 2025,

Vu l'avis motivé du médecin psychiatre du 3 novembre 2025 selon lequel les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [T] [I] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur,

Vu l'avis écrit du ministère public du 3 novembre 2025 mis à disposition des parties, concluant à la confirmation de la décision entreprise au vu de l'avis médical précité,

A l'audience, le délégataire de la première présidente a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel comme étant mal dirigé et tardif et invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point de droit.

L'appelant et son conseil s'en sont rapporté à l'appréciation de la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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MOTIVATION :

Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge délégué est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, force est de constater qu'en dépit de la notification de la décision entreprise dans laquelle sont clairement indiquées les modalités de l'appel, M. [T] [I] a adressé son recours au juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse et non au greffe de la cour d'appel.

En outre, l'ordonnance du juge délégué a été notifiée à M. [T] [I] le 10 octobre 2025, avec mention du délai et des modalités de recours par tous moyens au greffe de la cour d'appel.

Or, le greffe de la cour n'a reçu sa déclaration d'appel que le 31 octobre 2025, bien après l'expiration du délai d'appel, étant rappelé que la cour peut être saisie par tous moyens.

Il en résulte que son appel est manifestement irrecevable.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [I] le 31 octobre 2025 à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 octobre 2025 notifiée le même jour,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

M. MONNEL A. DUBOIS

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.