Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiableSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00204
- Formation
- 2ème chambre section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 728 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00204 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOQ6
GG
JUGE DE L'EXECUTION DE PRIVAS
26 décembre 2024 RG :23/00798
[F]
[O]
C/
Société C.R.C.A.M. NORD MIDI PYRENEES
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Lamy Pomiès
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de PRIVAS en date du 26 Décembre 2024, N°23/00798
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [N] [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (69)
Lieudit [Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [X] [G] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9]
LIEUDIT [Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Société C.R.C.A.M. NORD MIDI PYRENEES CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL Immatriculée au RCS d'ALBI sous le N° 444953830 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non assignée
Etablissement Public TRESOR PUBLIC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 6]
Parc [11]
[Localité 2]
Non assigné
Statuant en matière d'assignation à jour fixe
OAJF N°25/24 du 19/03/2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par jugement en date du 26 décembre 2024, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de PRIVAS a :
-Débouté les époux [F] de leur contestation portant sur la prescription du titre exécutoire,
-Constaté la réunion des conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution et déclaré régulière la procédure de saisie-immobilière,
-Mentionné la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel NORD MIDI PYRENEES pour les sommes suivantes:
°112.441,78 euros en vertu du jugement du Tribunal de grande instance de PRIVAS en date du 10 janvier 2017 avec les intérêts aux taux contractuel de 3,90%,
°143.561,80 euros au titre du prêt n° 755508841413,
°2616,71 euros au titre des dépens,
-Ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés dans le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 décembre 2022 en 2 lots sur une mise à prix de 350.000 euros pour le 1er lot et de 30.000 euros pour le 2e,
-Fixé la date d'adjudication du 10 avril 2025 à 10 heures.
[N] [F] et [X] [F] née [O] ont relevé appel du jugement le 22 janvier 2025.
Par requête reçue par RPVA le 28 janvier 2025, ils ont sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe devant la cour, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel NORD MIDI PYRENEES et le Trésor Public.
Par ordonnance en date du 19 mars 2025, le président de chambre délégué qui a constaté que les conclusions, le bordereau de pièces et les pièces à l'appui de la requête n'avaient pas été jointes, a rejeté la requête.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 octobre 2025.
A l'audience, aucune des parties n'a conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 922 du Code de procédure civile prévoit que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi la déclaration sera caduque.
Il convient donc en l'espèce à défaut de remise de l'assignation au greffe, de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS la cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Constate la caducité de la déclaration d'appel des époux [F] du 22 janvier 2025,
Les condamne aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
10/03/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution que le JEX, à la demande du créancier poursuivant, taxe les frais de poursuite lorsqu'il autorise la vente amiable. Le jugement déféré ne permet pas de détermi…
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
10/03/2026SUR CE, Il résulte de la combinaison des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre un jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'…
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
05/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières concl…
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
05/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur un abus de saisie, L'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécuti…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/00204.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.