Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00144
- Formation
- Recours Hospitalisation
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 213 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Novembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/146
N° RG 25/00144 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RHRA
Décision déférée du 10 Novembre 2025
-Juge délégué de [Localité 5] - 25/1814
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉBATS : A l'audience publique du 19 Novembre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 20 Novembre 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 1er novembre 2025, M. [Z] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [Z] [G] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2025 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
A l'audience, il a principalement exposé que la mesure est exagérée dès lors qu'il n'a pas été agressif lors de son déplacement à la poste pour retirer de l'argent. Il ajoute que l'hospitalisation est très dure mais qu'il va mieux avec le traitement.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 17 novembre 2025, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire d'autoriser le maintien de la procédure et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Par avis écrit du 18 novembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public s'en rapporte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIVATION :
Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
En l'espèce, M. [G] excipe de l'irrégularité de la procédure aux motifs que les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ne sont pas horodatés rendant impossible la vérification qu'ils ont été réalisés dans les délais légaux de sorte qu'il subit un grief faute de respect de ses droits fondamentaux et de sa privation de liberté.
Mais, à supposer que les certificats médicaux de la période d'observation rédigés les 2 novembre puis 4 novembre n'auraient pas été respectivement dressés dans les 24 heures et 72 heures du certificat d'admission du 1er novembre 2025, force est de constater que l'appelant ne caractérise pas l'atteinte concrète à ses droits qui en découlerait et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté, au regard de ses troubles mentaux.
En effet, ceux-ci l'ont amené à menacer des agents de la poste dans un contexte de délire de persécution, avec rigidité et éléments de persécution au premier plan dans un contexte d'idées délirantes de persécution non critiquées chez un patient présentant une schizophrénie constatés pendant la période d'observation le 2 novembre 2025 ainsi que la persistance d'un vécu de persécution diffus, et une banalisation des circonstances à l'origine de l'hospitalisation mentionnées le 4 novembre 2025.
Ils caractérisent ainsi la compromission de la sûreté des personnes ou l'atteinte, de façon grave, à l'ordre public justifiant l'hospitalisation complète prise par le représentant de l'Etat.
Le moyen tiré de l'absence d'horodatage des certificats médicaux est en conséquence inopérant.
L'avis motivé du 7 novembre 2025 mentionne toujours une rationalisation par le malade des troubles présentés ainsi qu'un début de fléchissement thymique, M. [G] était dans une situation psychosociale précaire justifiant une consolidation des soins en milieu spécialisé.
Celui du 18 novembre 2025 indique encore qu'au sein du service, le patient est plus apaisé, rassuré par l'institution, qu'il présente encore des idées délirantes de persécution, envers la poste, sa famille, et son quartier, qu'il a un fonctionnement psychique rigide dans le cadre d'une rupture de suivi, qu'il présente à distance de l'épisode un fléchissement thymique, qu'il est dans une situation psychosociale précaire, qu'il accepte les soins et la prise en charge et que son état nécessite encore des soins en milieu spécialisé.
Ces avis ne démontrent pas que les troubles évoqués sont encore de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter gravement atteinte à l'ordre public.
L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée.
Selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours l'appelant.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 novembre 2025,
Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 novembre 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [Z] [G] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL A. DUBOIS
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00144.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.