Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00373
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 395 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 25/00373 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGVM

Ordonnance n° 2025/M229

Madame [S] [H]

représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE

Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D ES ALPES MARITIMES (UDAF 06) L'UDAF 06 intervient es qualité de curateur de Madame [S] [H]

représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE

Appelantes

Monsieur [V] [Y]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole DAUX-HARAND, Président de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix -en- Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour,

Après débats à l'audience du 02 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 novembre 2025, l'ordonnance suivante :

Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [Y] en date du 24 avril 2025.

Vu les dispositions de l'article 905 et suivant du code de procédure civile.

Suivant jugement contradictoire en date du 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* déclaré le congé pour reprise délivré le 27 janvier 2023 à effet au 11 mai 2023 par Monsieur [Y] valide.

*constaté que Madame [H] assistée de son curateur l'UDAF des Alpes Maritimes est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 12 mai 2023.

*ordonné l'expulsion de Madame [H] assistée de son curateur l'UDAF des Alpes Maritimes ainsi que celle de tous les occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique.

*débouté Monsieur [Y] de sa demande tendant à assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.

*dit qu'à défaut de départ volontaire de la locataire ou de celui de tous occupants de son chef il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 L.412-6 du code de procédure civile d'exécution.

*rappelé que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution

*débouté Madame [H] assistée de son curateur l'UDAF des Alpes Maritimes de sa demande de délai pour quitter les lieux.

*rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux délivré par commissaire de justice conformément aux dispositions de l'article L.421-1 du code de procédure civile d'exécution.

*condamné Madame [H] assistée de son curateur l'UDAF des Alpes Maritimes à payer à Monsieur [Y] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 846 € par mois à compter du 12 mai 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés au bailleur.

*débouté Madame [H] assistée de son curateur l'UDAF des Alpes Maritimes de sa demande tendant à ordonner la suspension de la procédure d'expulsion.

*débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

*condamné Madame [H] assistée de son curateur l'UDAF des Alpes Maritimes à payer à Monsieur [Y] la somme de 800 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

*débouté Monsieur [Y] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'UDAF des Alpes Maritimes avec Madame [H]

*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

*condamné Madame [H] assistée de son curateur l'UDAF des Alpes Maritimes aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du congé pour reprise.

Suivant déclaration en date du 10 janvier 2025 , Madame [H] assistée de son curateur l'UDAF des Alpes Maritimes interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:

- déclare le congé pour reprise délivré le 27 janvier 2023 à effet au 11 mai 2023 par Monsieur [Y] valide.

- constate que Madame [H] assistée de son curateur l'UDAF des Alpes Maritimes est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 12 mai 2023.

- ordonne l'expulsion de Madame [H] assistée de son curateur l'UDAF des Alpes Maritimes ainsi que celle de tous les occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique.

- déboute Madame [H] assistée de son curateur l'UDAF des Alpes Maritimes de sa demande de délai pour quitter les lieux.

- condamne Madame [H] assistée de son curateur l'UDAF des Alpes Maritimes à payer à Monsieur [Y] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 846 € par mois à compter du 12 mai 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés au bailleur.

- déboute Madame [H] assistée de son curateur l'UDAF des Alpes Maritimes de sa demande tendant à ordonner la suspension de la procédure d'expulsion.

- condamne Madame [H] assistée de son curateur l'UDAF des Alpes Maritimes à payer à Monsieur [Y] la somme de 800 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

******

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 24 avril 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [Y] demande au Président de la chambre 1-7 de juger que Madame [H] assistée de son curateur l'UDAF des Alpes Maritimes n'ont pas exécuté le jugement rendu par le tribunal de proximité de Nice en date du 22 novembre 2024, signifié à parties le 16 décembre 2024, d'ordonner la radiation du rôle de la procédure RG 25/00373, de débouter Madame [H] assistée de son curateur l'UDAF des Alpes Maritimes de l'ensemble de leurs demandes et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident distrait au profit de Maître Sébastien BADIE sur sa due affirmation de droit.

******

L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

******

Sur ce

1°) Sur la radiation de l'affaire

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Attendu qu'aux termes du jugement contradictoire en date du 22 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, Madame [H] assistée de son curateur l'UDAF des Alpes Maritimes a été condamnée à payer à Monsieur [Y] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 846 € par mois à compter du 12 mai 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés au bailleur ainsi que la somme de 800€ titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Que la Monsieur [Y] indique que ces dernières n'ont pas exécuté la décision de première instance, aucune somme n'ayant été versée ou consignée.

Attendu qu'il convient de relever que Madame [H] assistée de son curateur l'UDAF des Alpes Maritimes n'ont pas saisi le Premier Président de la Cour d'appel afin de suspendre les effets de l'exécution provisoire.

Que ces dernières n'ont fait valoir aucune observation tendant à démontrer que l'exécution dudit jugement entraînerait non seulement des conséquences manifestement excessives mais aussi les mettrait dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.

Qu'il y a lieu par conséquent d'accueillir la demande de Monsieur [Y] et d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par Madame [H] assistée de son curateur l'UDAF des Alpes Maritimes enrôlé sous le numéro RG 25/00373.

2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d'administration judiciaire.

Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro du rôle RG 25/00373

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

Fait à [Localité 3], le 25 novembre 2025

Le greffier, La Présidente,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/00373.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.