Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04507
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
709 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 25/04507 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWB3

Ordonnance n° 2025/M352

Monsieur [R] [H]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Appelant et défendeur sur incident

Société DPM MOTORS

représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, conseillère de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;

Après débats à l'audience du 21 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Novembre 2025, l'ordonnance suivante :

Procédure

Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant les sociétés DPM Motors et Carrosserie du midi, à M. [R] [H], a :

- condamné M. [H] à payer à la société DPM Motors la somme de 14 000 euros ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- débouté la société Carrosserie du midi de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Par acte du 12 avril 2025, exclusivement dirigé contre la société DPM Motors, M. [H] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions en date du 6 mai 2025, la société DPM Motors a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne la radiation de l'appel.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 6 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société DPM Motors demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle et conditionner sa réinscription à l'exécution des effets du jugement par M. [H] et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.

Elle fait valoir que le jugement a condamné M. [H] à lui payer 16 000 euros ainsi qu'aux dépens ; que M. [H] ne s'est pas exécuté en dépit du caractère exécutoire à titre provisoire du jugement,  sans avoir saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire ; qu'il ne démontre pas que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives et qu'il ne fait preuve d'aucune bonne foi puisqu'il n'a même pas commencé à verser la moindre somme.

M. [H] n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, le jugement, exécutoire de droit à titre provisoire, a été signifié à M. [H] par procès-verbal du 28 mars 2025 remis à étude.

Il appartient à celui qui se prétend libéré de le démontrer.

En l'espèce, M. [H] ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel .

Aucune circonstance ne démontre que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence l'affaire sera radiée.

La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Décision

Statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/04507 ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Fait à [Localité 3], le 25 Novembre 2025

La greffière Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/04507.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.