Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04883
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 664 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 25/04883 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXJE

Ordonnance n° 2025/M230

Madame [O] [H]

représentée par Me Eric DRAGONE, avocat au barreau de TOULON

Appelante

G.F.A. TROPEZ [Localité 4]

représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.E.A. [Adresse 5]

représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix -en- Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.

Après débats à l'audience du 02 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 novembre 2025, l'ordonnance suivante :

Vu les observations écrites du conseil des parties en date du 3 juin 2025 et 22 septembre 2025.

Vu les dispositions de l'article 905 et suivant du code de procédure civile.

Suivant jugement contradictoire en date du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [S] veuve [H] [Y]

*s'est déclaré compétent pour connaître de l'entier litige qui lui est soumis par les parties.

*déclaré prescrite l'action en nullité du protocole d'accord signé par les parties le 6 avril 2012 formé par la défenderesse.

*dit qu'à compter du 12 novembre 2018 Madame [S] veuve [H] [Y] est occupante sans droit ni titre du local d'habitation situé à [Localité 6].

*rejeté l'ensemble des demandes de délais formés par la défenderesse pour libérer les lieux querellés.

*fixé à la somme de 800 € le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation.

*condamné la défenderesse à payer à la Société Civile Groupement Foncier Agricole TROPEZ [Localité 4] l'indemnité ainsi fixée à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la libération des lieux querellés de tous occupants.

*ordonné la libération des lieux querellés par la défenderesse sous astreinte journalière provisoire de 200 euros commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 30 jours délai à l'issue duquel l'astreinte pourra être liquidée.

*dit qu'à défaut de départ volontaire de la locataire ou de celui de tous occupants de son chef il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 L.412-6 du code de procédure civile d'exécution.

*débouté la Société Civile Groupement Foncier Agricole TROPEZ [Localité 4] et la [Adresse 7] de leur demande de dommages-intérêts.

*débouté la défenderesse de l'intégralité de ses prétentions.

*condamné la défenderesse à verser aux demanderesses la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

*condamné la défenderesse aux entiers dépens de la procédure

Suivant déclaration en date du 22 avril 2025, Madame [S] veuve [H] [Y] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déclare prescrite l'action en nullité du protocole d'accord signé par les parties le 6 avril 2012 formé par la défenderesse.

- qu'à compter du 12 novembre 2018 Madame [S] veuve [H] [Y] est occupante sans droit ni titre du local d'habitation situé à [Localité 6].

- fixe à la somme de 800 € le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation.

- condamne la défenderesse à payer à la Société Civile Groupement Foncier Agricole TROPEZ [Localité 4] l'indemnité ainsi fixée à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la libération des lieux querellés de tous occupants.

- déboute la défenderesse de l'intégralité de ses prétentions.

- condamne la défenderesse à verser aux demanderesses la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne la défenderesse aux entiers dépens de la procédure.

******

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 3 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, la Société Civile Groupement Foncier Agricole TROPEZ [Localité 4] et la [Adresse 7] demandent au Président de la chambre 1-7 d'ordonner la radiation du rôle à défaut d'exécution du jugement en date du 13 mars 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus et de condamner Madame [S] veuve [H] [Y] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 22 septembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [S] veuve [H] [Y] demande au juge de la mise en état de débouter la Société Civile Groupement Foncier Agricole TROPEZ [Localité 4] et la [Adresse 7] de leurs demandes de radiation , de renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoirie du 22 octobre 2025 et de condamner solidairement ces dernières à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

******

L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

******

Sur ce

1°) Sur la recevabilité des conclusions de Madame [S] veuve [H] [Y]

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile que ' lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que faute pour lui de constituer un avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'

Que l'article 905-2 alinéa 1er dudit code énonce qu''à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'

Que l'article 910-3 du code de procédure civile dispose ' qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2et 908 à 911.'

Attendu qu'en l'espèce il convient de relever que les conclusions de Madame [S] veuve [H] [Y] ont été portées devant lle juge de la mise en état alors qu'il s'agit d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Que les conclusions de cette dernière auraient du être portées devant le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, seul compétent pour connaître de l'incident.

Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions d'incident de Madame [S] veuve [H] [Y] irrecevables comme ayant été portées devant le juge de la mise en état.

2°) Sur la radiation de l'affaire

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision

Attendu qu'aux termes du jugement contradictoire en date du 13 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus, Madame [S] veuve [H] [Y] a été condamnée à payer à la Société Civile Groupement Foncier Agricole TROPEZ [Localité 4] l'indemnité d'occupation d'une montant de 800 euros à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la libération des lieux querellés de tous occupants et à payer à la Société Civile Groupement Foncier Agricole TROPEZ [Localité 4] et la [Adresse 7] la somme de 2.000 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Que la Société Civile Groupement Foncier Agricole TROPEZ [Localité 4] et la [Adresse 7] indiquent que l'appelante n'a pas exécuté la décision de première instance, aucune somme n'ayant été versée ou consignée.

Attendu qu'il convient de relever que Madame [S] veuve [H] [Y] n'a pas saisi le Premier Président de la Cour d'appel afin de suspendre les effets de l'exécution provisoire

Que cette dernière, tenant l'irrecevabilité de ses conclusions d'incident, ne fait valoir aucune observation tendant à démontrer que l'exécution dudit jugement entraînerait non seulement des conséquences manifestement excessives mais aussi la mettrait dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.

Qu'il y a lieu par conséquent d'accueillir la demande de la Société Civile Groupement Foncier Agricole TROPEZ [Localité 4] et la [Adresse 7] et d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par Madame [S] veuve [H] [Y] enrôlé sous le numéro RG 25/04883.

3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d'administration judiciaire.

Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS les conclusions d'incident de Madame [S] veuve [H] [Y] irrecevables comme ayant été portées devant le juge de la mise en état.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro du rôle RG 25/04883.

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

Fait à [Localité 3], le 25 novembre 2025

La Greffière, La Présidente,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/04883.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.