Demande relative à la tenue de l'assemblée générale

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01213
Formation
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
779 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

[K]

C/

[M]

Copie exécutoire

Me Jaidi

Me Naanai

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 25/01213 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJZA

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 12 DECEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2024001456)

PARTIES EN CAUSE

APPELANT

Monsieur [X] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [S] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS,

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mme Elise DHEILLY

PRONONCE :

Le 25 novembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Madame Elise DHEILLY, Greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

Vu le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Beauvais dans l'instance opposant M. [S] [M] et M. [X] [K]';

Vu la déclaration d'appel formée le 20 février 2025 par M. [X] [K] à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions d'incident adressées les 21 août et 5 novembre 2025 par M. [S] [M] au conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer':

- à titre principal la nullité de la déclaration d'appel, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, l'avocat ayant interjeté appel étant territorialement incompétent puisque la résidence professionnelle de ce dernier est établie auprès de la cour d'appel de Paris,

- à titre subsidiaire, la caducité de la déclaration d'appel, sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile, aucune conclusion n'ayant été déposée pour le compte de l'appelant.

Il sollicite en outre le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi que la condamnation de M. [X] [K] aux dépens.

Aucune réplique n'a été présentée pour M. [X] [K].

SUR CE

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte':

- le défaut de capacité à ester en justice';

- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice';

- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Aux termes de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la pladoirie.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 20 février 2025 réalisée pour le compte de M. [X] [K] l'a été par Me Mohsen Jaidi, avocat au barreau de Paris.

Force est de constater que cette déclaration d'appel faite par un avocat n'appartenant pas au barreau dépendant de la cour d'appel compétente, à savoir Amiens, est entachée d'une irrégularité de fond et doit donc être annulée.

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée le 20 février 2025 pour le compte de M. [X] [K].

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [K] succombant, il sera tenu aux dépens de l'incident.

La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de rejeter la demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles formée par M. [S] [M].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Prononçons la nullité de la déclaration d'appel formée le 20 février 2025 pour le compte de M. [X] [K].

Rejetons la demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles formée par M. [S] [M]

Condamnons M. [S] [M] aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/01213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.