Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02060
Formation
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 151 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ordonnance

N°

[W]

C/

S.A.S. HOLDING AMPI

copie exécutoire

le 25 novembre 2025

à

Me BELLEC

Me [M]

LDS/IL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02060 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLOP

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Madame [E] [W]

née le 22 Novembre 1984 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1] (Me

concluant par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC AVOCATS, avocat au barreau de REIMS

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

S.A.S. HOLDING AMPI

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée, concluant et plaidant par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 4 novembre 2025 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 25 novembre 2025, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DÉCISION :

Vu la déclaration du 3 avril 2025, par laquelle Mme [W] a relevé appel d'un jugement du 21 mars 2025 du conseil de prud'hommes de Laon ;

Vu les conclusions remises au greffe par l'appelante le 27 juin 2025 ;

Vu la constitution d'avocat par la SAS Holding AMPI, intimée, le 1er septembre 2025';

Vu les conclusions d'incident de l'intimée, notifiées le 1er novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état d'écarter des débats les pièces n°2 et 4 communiquées par Mme [W] dans le cadre du présent incident ainsi que les passages des conclusions notifiées par l'appelante le 31 octobre 2025 qui y font référence au motif qu'elle a violé le secret de la correspondance entre avocats, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [W] au motif que celle-ci ne lui a pas signifié ses conclusions dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;

Vu les conclusions en réponse d'incident de Mme [W] aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de juger qu'il n'y a pas lieu à caducité de sa déclaration d'appel, de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, invoquant la mauvaise foi et la déloyauté de l'avocat de cette dernière et de la condamner aux entiers dépens de l'instance ;

Vu l'absence de dépôt de dossier de plaidoirie de Mme [W] au 12 novembre 2025 ;

SUR CE,

1/ Sur la demande tendant à voir écarter certaines pièces et mentions des conclusions de Mme [W] :

Aux termes de l'article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».

En l'espèce, le conseil de Mme [W] n'a finalement pas versé de pièce aux débats au stade de l'incident de sorte que la demande de voir écarter ses pièces n°2 et 4 est devenue sans objet.

En revanche, il reproduit dans ses écritures le contenu de deux emails reçus de Me [M] dont il ne conteste pas qu'ils ne portent pas la mention « officiel » et qui sont donc couverts par le secret général et absolu de la correspondance entre avocats qu'elle a violé.

Il y a donc lieu de retrancher de ses conclusions notifiées le 31 octobre 2025 les passages des conclusions qui y font référence.

2/ Sur la caducité de la déclaration d'appel :

En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 (caducité de la déclaration d'appel), les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat'; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Une telle signification faite à l'intimé non constitué dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, poursuit l'objectif légitime d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel tout en garantissant les droits de la défense.

S'agissant d'une formalité interprétée par une jurisprudence constante et prévisible, (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868, Bull. 2017, II, n° 93) elle ne conduit pas à faire supporter aux appelants une charge excessive et n'est pas empreinte d'un formalisme excessif, dans un litige indivisible entre toutes les parties.

Par conséquent, de telles dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi.

En l'espèce, au vu de la date de la déclaration d'appel et en l'absence de constitution d'avocat par l'intimé dans le mois suivant l'expiration du délai de l'article 908, l'appelante avait jusqu'au lundi 4 août 2025 pour lui signifier ses conclusions.

L'intervention d'une ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur intervenue postérieurement à cette date est sans effet sur le délai imparti à Mme [W].

A défaut de signification des conclusions d'appelant à la société avant le 4 août 2024, la déclaration d'appel de Mme [W] est caduque.

Mme [W], qui succombe à l'incident, sera condamnée aux dépens et à payer à l'intimée la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La conseillère de la mise en état,

Constate que la demande de voir écarter des débats les pièces n° 2 et n°4 de Mme [W] est devenue sans objet,

Retranche les passages des conclusions notifiées par Mme [W] le 31 octobre 2025 qui font référence aux emails reçus de Me [M] les 13 mai et 6 juin 2025,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [W],

La condamne à payer à la société Holding AMPI la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 25/02060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.