Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00634
Formation
Chambre-1 civile et com.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
534 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 24/00634

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPKZ-11

Numéro de Minute :

APPELANT

Madame [K] [J]

Représentant : Me Jean-françois DUBOIS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIME

Société INTRUM DEBT FINANCE AG

Représentant : Me Cécile SANIAL, avocat au barreau de REIMS

Ordonnance du 25 novembre 2025

Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;

Vu la déclaration d'appel de Mme [K] [J] du 18 avril 2024 (RG n° 24/00634) à l'encontre d'une décision rendue le 14 février 2024 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu la constitution d'avocat de la société Intrum debt finance AG notifiée par RPVA le 29 mai 2024 ;

Vu la notification des conclusions de Mme [K] [J] par RPVA le 19 juillet 2024;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 9 septembre 2025 ;

Vu les observations du conseil de Mme [K] [J] indiquant qu'il a éprouvé des difficultés pour obtenir son accès au réseau privé virtuel avocat (RPVA) auprès de l'ordre au cours du premier semestre de l'année 2024 à la suite de son inscription au barreau de Châlons-en-Champagne ; qu'il a dû se faire substituer par une consoeur in extremis, le 18 juillet 2024, pour accomplir les diligences qu'il n'était pas en mesure de faire lui-même le dernier jour du délai pour conclure en application de l'article 908 du code de procédure civile et que sa consoeur à pu faire seulement le lendemain ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon le quatrième alinéa de l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

Constitue, au sens du second de ces textes, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

En l'espèce, l'appelante a remis ses conclusions le lendemain du dernier jour du délai de trois mois qui lui était imparti, à compter de la déclaration d'appel, pour conclure en application de l'article 908.

Cependant, elle produit une attestation établie le 14 octobre 2025 la vice-bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Châlons-en-Champagne indiquant que les formalités utiles à l'inscription de l'avocat de Mme [J] auprès de ce barreau était toujours en cours en juillet 2024 et que suite au signalement d'un dysfonctionnement de sa clé RPVA le 18 juillet 2024, l'ordre a fait le nécessaire pour résoudre cette difficulté le 22 juillet 2024.

Il résulte de ces éléments que l'avocat de Mme [J] s'est incontestablement heurté à un obstacle technique insurmontable, et qui ne lui est pas imputable, ne lui permettant pas de remettre les conclusions de l'appelante dans le délai de l'article 908.

Compte tenu de ce cas de force majeur, il convient d'écarter la caducité de la déclaration d'appel de Mme [J].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ecarte la caducité de la déclaration d'appel formée le 18 avril 2024 par Mme [K] [J].

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 24/00634.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.