Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00634
- Formation
- Chambre-1 civile et com.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 534 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 24/00634
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPKZ-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Madame [K] [J]
Représentant : Me Jean-françois DUBOIS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
Représentant : Me Cécile SANIAL, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 25 novembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Vu la déclaration d'appel de Mme [K] [J] du 18 avril 2024 (RG n° 24/00634) à l'encontre d'une décision rendue le 14 février 2024 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d'avocat de la société Intrum debt finance AG notifiée par RPVA le 29 mai 2024 ;
Vu la notification des conclusions de Mme [K] [J] par RPVA le 19 juillet 2024;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 9 septembre 2025 ;
Vu les observations du conseil de Mme [K] [J] indiquant qu'il a éprouvé des difficultés pour obtenir son accès au réseau privé virtuel avocat (RPVA) auprès de l'ordre au cours du premier semestre de l'année 2024 à la suite de son inscription au barreau de Châlons-en-Champagne ; qu'il a dû se faire substituer par une consoeur in extremis, le 18 juillet 2024, pour accomplir les diligences qu'il n'était pas en mesure de faire lui-même le dernier jour du délai pour conclure en application de l'article 908 du code de procédure civile et que sa consoeur à pu faire seulement le lendemain ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon le quatrième alinéa de l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Constitue, au sens du second de ces textes, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l'espèce, l'appelante a remis ses conclusions le lendemain du dernier jour du délai de trois mois qui lui était imparti, à compter de la déclaration d'appel, pour conclure en application de l'article 908.
Cependant, elle produit une attestation établie le 14 octobre 2025 la vice-bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Châlons-en-Champagne indiquant que les formalités utiles à l'inscription de l'avocat de Mme [J] auprès de ce barreau était toujours en cours en juillet 2024 et que suite au signalement d'un dysfonctionnement de sa clé RPVA le 18 juillet 2024, l'ordre a fait le nécessaire pour résoudre cette difficulté le 22 juillet 2024.
Il résulte de ces éléments que l'avocat de Mme [J] s'est incontestablement heurté à un obstacle technique insurmontable, et qui ne lui est pas imputable, ne lui permettant pas de remettre les conclusions de l'appelante dans le délai de l'article 908.
Compte tenu de ce cas de force majeur, il convient d'écarter la caducité de la déclaration d'appel de Mme [J].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ecarte la caducité de la déclaration d'appel formée le 18 avril 2024 par Mme [K] [J].
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
22/10/2026III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa …
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
16/10/2026MOTIFS Sur la régularité de la procédure à l'égard des parties non comparantes Vu les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Les défenderesses ont été citées par des actes remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civi…
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
16/10/2026MOTIFS Sur la prescription En l’espèce, M. [C] considère l’action de la banque prescrite depuis le 30 avril 2020 à son égard faute pour elle d’avoir agi dans le délai de 5 ans, conformément à l’article 2224 du code civil, à compter du jour où elle a eu connais…
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
14/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l'estime régulière, recevable et bien fon…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 25 novembre 2025, sous le numéro 24/00634.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.